Laborer Dismissal for Gross Misconduct Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a laborer since 1981, was dismissed for gross misconduct on February 15, 1995, due to repeated refusal to follow orders. The employee appealed, arguing the appellate court failed to verify if the refused tasks fell within the scope of his duties when upholding the dismissal for gross misconduct, which requires a breach so serious as to preclude continued employment during the notice period. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court's finding of the employee's versatility sufficiently addressed the employee's contentions regarding the scope of his obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laborer Dismissal for Gross Misconduct Appeal: The employee appealed, arguing the appellate court failed to verify if the refused tasks fell within the scope of his duties when upholding the dismissal for gross misconduct, which requires a breach so serious as to preclude continued employment during the notice period. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court's finding of the employee's versatility sufficiently addressed the employee's contentions regarding the scope of his obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision upholding the lower court's ruling regarding the justified serious misconduct leading to dismissal.
This provision concerns the allocation of court costs following the decision on the merits.
This article was cited when ruling on the request for costs/indemnification under Article 700 by the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1981 par la société Hubert Boggio et fils, en qualité d'ouvrier, a été licencié pour faute grave le 15 février 1995 motifs pris de refus répétés d'exécuter des ordres ;
Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était justsifié par la faute grave de celui-ci, alors, selon le moyen, que la faute grave se définit comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que la cour d'appel a retenu la réalité et le bien fondé des actes d'insubordination reprochés par la SARL Boggio et Fils au salarié sans rechercher si les tâches refusées par ce dernier entraient bien dans ses attributions et ses fonctions au sein de l'entreprise;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la polyvalence du salarié, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hubert Boggio et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.