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02-45484 Généré par l'IA

Employee Claim Foreclosure Period in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 02-45484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee of a company placed into judicial liquidation in December 1999 filed a claim with the judicial liquidator in September 2000, and subsequently brought the matter before the labor court in June 2001 after being notified that the two-month statutory foreclosure period to contest the claims list expired on September 19, 2000. The labor court rejected the insurer's objection of foreclosure, finding the employee's filing timely, but the higher court quashed this decision because the labor court failed to verify whether the liquidator had properly published notices of the claim statements in the legally designated newspapers for the company's headquarters and local establishment, which was necessary to properly calculate the two-month foreclosure deadline following the last required publication.

Regeste Legislator

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articles L. 621-125 du Code de commerce, L. 621-125 du Code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985, article 123 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens; Employee Claim Foreclosure Period in Liquidation Proceedings: The labor court rejected the insurer's objection of foreclosure, finding the employee's filing timely, but the higher court quashed this decision because the labor court failed to verify whether the liquidator had properly published notices of the claim statements in the legally designated newspapers for the company's headquarters and local establishment, which was necessary to properly calculate the two-month foreclosure deadline following the last required publication.

Mots-clés

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production de créance liquidateur judiciaire droit de l'assureur procédure de réalisation de gage immobilier délai légal perte d'emploi

Dispositions légales citées

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articles L. 621-125 du Code de commerce
Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
L. 621-125 du Code de commerce
Cited as the legal basis for the employee's right to sue before the labor court regarding unsubstantiated wage claims, which was central to the appeal's subject matter.
78 du décret du 27 décembre 1985
Cited alongside Article L. 621-125 of the Commercial Code regarding the publication requirements affecting the limitation period for filing claims.
article 123 de la loi du 25 janvier 1985
Mentioned by the lower court in its reasoning but not explicitly cited in the dispositive orders of the Court of Cassation; therefore, it is excluded based on the rules.
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens
Imposes the costs of the proceedings on M. X... and M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 621-125 du Code de commerce

Cited as the legal basis for the employee's right to sue before the labor court regarding unsubstantiated wage claims, which was central to the appeal's subject matter.

78 du décret du 27 décembre 1985

Cited alongside Article L. 621-125 of the Commercial Code regarding the publication requirements affecting the limitation period for filing claims.

article 123 de la loi du 25 janvier 1985

Mentioned by the lower court in its reasoning but not explicitly cited in the dispositive orders of the Court of Cassation; therefore, it is excluded based on the rules.

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens

Imposes the costs of the proceedings on M. X... and M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le second texte ;

Attendu que M. X..., qui avait été employé par une société SMSE, placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 1999, a déclaré le 15 septembre 2000 au liquidateur judiciaire des créances salariales et indemnitaires ; qu'après que ce dernier eut fait paraître un avis de dépôt des relevés de créances résultant des contrats de travail dans un journal habilité à recevoir des annonces légales le 19 juillet 2000 et eut informé chacun des salariés, le 23 août 2000, que le délai de forclusion expirait au 19 septembre suivant, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une réclamation, le 18 juin 2001 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'AGS et admettre au passif les créances de ce salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que la liquidation judiciaire a informé les salariés de la date de forclusion, le 19 septembre 2000, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 78 du décret, que le délai de forclusion n'est pas expiré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par l'AGS, si le liquidateur avait fait publier un avis dans un journal d'annonces légales du département du siège de l'entreprise et du département de l'établissement de Saint-Cannat et si sa saisine était intervenue dans le délai de deux mois suivant la dernière de ces publications, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.