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02-45143 Généré par l'IA

Employee Dismissal Defective Due to Lack of Specificity on Contractual Impact

Numéro de cause 02-45143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case involving an employee dismissed for economic reasons, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision because the dismissal letter, while citing economic difficulties related to the suppression of certain catering activities, failed to specify the incidence of those difficulties on the employee's job or contract, a mandatory requirement for economic dismissals. The reviewing court reasoned that because the letter lacked this requisite specificity regarding the impact on the individual employee, the dismissal was declared to be without real and serious cause, thereby overturning the prior ruling that found the motivation sufficient.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Defective Due to Lack of Specificity on Contractual Impact: The reviewing court reasoned that because the letter lacked this requisite specificity regarding the impact on the individual employee, the dismissal was declared to be without real and serious cause, thereby overturning the prior ruling that found the motivation sufficient.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat réel contrat de restauration perte d'emploi causée litiges du travail droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court of Cassation's ability to provide the final solution on the issue being quashed without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court of Cassation's ability to provide the final solution on the issue being quashed without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 juin 1997 par la société Bernard traiteur en qualité de cuisinier, a été licencié pour motif économique par une lettre du 4 février 1998 qui fait état de difficultés économiques, mais se borne à viser la suppression des activités traiteur réception et la réduction de l'activité traiteur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que cette lettre était suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 4 février 1998 ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Bernard traiteur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.