Cassation for Prescription of Insult Claim Erroneously Filed Under Civil Code Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had awarded damages based on Article 1382 of the Civil Code for public, derogatory, or offensive remarks, reasoning that such conduct, characterized as insults under the Law of July 29, 1881, must exclusively be pursued under the provisions of that specific law, not general civil liability. Because the trial court wrongly applied Article 1382 and refused to apply the Law of 1881, and considering the three-month prescription period for insults under that law was not interrupted by erroneously based claims under the Civil Code, the Court determined the action was prescribed and, applying Article 627, confirmed the cassation without remittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 65 de la loi du 29 juillet 1881, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation for Prescription of Insult Claim Erroneously Filed Under Civil Code Liability: Because the trial court wrongly applied Article 1382 and refused to apply the Law of 1881, and considering the three-month prescription period for insults under that law was not interrupted by erroneously based claims under the Civil Code, the Court determined the action was prescribed and, applying Article 627, confirmed the cassation without remittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court erred by applying this article when only the defamation law should have applied, leading to the cassation.
These provisions govern the applicable law for the offense (Art. 29) and the prescription period (Art. 65), which the Court used to rule on the extinction of the action.
This procedural article justified the decision to quash the judgment without remanding the case (cassation sans renvoi).
This provision, concerning the prescription period for defamation, was cited as the basis for declaring the extinction of the action.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees between the parties.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for legal fees (related to legal aid/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mlle X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y..., à la suite des propos désobligeants, voire orduriers, tenus en public à l'encontre de ce dernier, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés caractérisaient des injures et que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après les injures, que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action en injure par la prescription ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.