Judicial Expert List Inclusion Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the annual list of judicial experts as a Chinese translator-interpreter following a rejection by the relevant court of appeal's general assembly of magistrates, leading to an appeal based on the existing disparity between the limited number of Chinese translators in the jurisdiction and the growing need for interpretation services. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the expediency of adding a technician to the list, considering the needs of the local courts, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert List Inclusion Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en chinois ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... expose qu'il a effectué de nombreuses missions et qu'il existe une disproportion entre le petit nombre de traducteurs en chinois dans le ressort de la cour d'appel et le besoin croissant en interprétariat dans cette langue ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.