Legislator Jurisprudence & Législation
02-19871 Généré par l'IA

Surety Obligation and Conflicting Appellate Rulings on Void Judgment

Numéro de cause 02-19871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, sued as a surety for a loan, appealed a judgment condemning her to pay, which was subsequently annulled by a later appellate ruling based on the nullity of the original summons; meanwhile, a separate appeal concerning the defendant's opposition to the initial judgment was confirmed by another appellate court, leading the defendant to argue that the two irreconcilable appellate decisions, one nullifying the underlying judgment and the other upholding a decision based on that judgment, required the latter ruling to be set aside. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that the later annulment of the initial judgment inherently stripped the decision stemming from the opposition to that judgment of any legal effect.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Obligation and Conflicting Appellate Rulings on Void Judgment: The Supreme Court rejected this argument, reasoning that the later annulment of the initial judgment inherently stripped the decision stemming from the opposition to that judgment of any legal effect.

Mots-clés

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caution effets d'un arrêt d'annulation obligation de paiement nullité absolue du jugement citation à comparaître action en constatation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 8 janvier 2002 et Versailles, 23 janvier 1998), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la CRCAM), a assigné le 29 mars 1993 Mme X... en paiement d'un prêt pour lequel elle s'était portée caution ; que, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 1994, le tribunal de grande instance de Pontoise l'a condamnée à payer une certaine somme ; que Mme X... ayant, d'une part, interjeté appel, l'arrêt de la cour d'appel qui avait confirmé ce jugement a été cassé et le dossier renvoyé devant la cour d'appel de Rouen, laquelle, par arrêt du 8 janvier 2002 devenu irrévocable, a annulé l'assignation du 29 mars 1993 ainsi que le jugement du 14 mars 1994 ; que, d'autre part, Mme X... ayant également fait opposition contre ce même jugement, le tribunal de grande instance a déclaré son opposition irrecevable par jugement du 16 janvier 1995 qu'a confirmé la cour d'appel de Versailles par arrêt du 23 janvier 1998 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 janvier 2002 d'avoir prononcé la nullité de l'assignation du 29 mars 1993 et du jugement rendu par le tribunal de Pontoise le 14 mars 1994 et à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 janvier 1998 d'avoir condamné Mme X... à payer une certaine somme à la CRCAM, alors, selon le moyen, que le premier arrêt a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance ayant conduit à la condamnation de Mme X... à payer à la CRCAM la somme de 544 380 francs en sa qualité de caution et le second arrêt a condamné Mme X... à payer une telle somme ; que ces deux arrêts attaqués, dont aucun n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont dès lors inconciliables et qu'il convient d'annuler la seconde de ces deux décisions en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le dernier état de la procédure, le jugement du 14 mars 1994 ayant été annulé par l'arrêt du 8 janvier 2002, il en résulte que l'arrêt qui avait statué sur le jugement rendu sur opposition à ce jugement postérieurement annulé se trouve, dès lors, dépourvu de toute portée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.