Legislator Jurisprudence & Législation
02-19816 Généré par l'IA

Employer Appeal Against Provisional Enforcement of Labor Judgment Dismissed

Numéro de cause 02-19816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer sought to stay the provisional enforcement of a labor tribunal judgment ordering the payment of damages to a former employee for unfair dismissal, arguing the lower court's justification for provisional enforcement ("necessary and compatible with the nature of the case") lacked the required specific reasoning under procedural rules and human rights conventions. The high court dismissed the appeal, reasoning that the first president, acting within their authority to halt provisional enforcement only if it risked manifestly excessive consequences, made a sovereign, motivated assessment that the employer's request for a stay could not be granted.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Halliburton aux dépens; Employer Appeal Against Provisional Enforcement of Labor Judgment Dismissed: The high court dismissed the appeal, reasoning that the first president, acting within their authority to halt provisional enforcement only if it risked manifestly excessive consequences, made a sovereign, motivated assessment that the employer's request for a stay could not be granted.

Mots-clés

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licenciement abusif sursis à l'exécution provision ad litem calcul des dommages-intérêts droit de grève administration du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la société Halliburton aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Halliburton aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 24 juillet 2001), que la société Halliburton (la société) a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, à M. X..., son ancien salarié ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales obligent les tribunaux à motiver leurs décisions ; que la seule énonciation du jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 janvier 2001, selon laquelle "l'exécution provisoire est nécessaire et comptabible avec la nature de l'affaire" ne constitue pas, en l'absence de toute appréciation, des faits de nature à justifier la décision d'assortir de l'exécution provisoire la condamnation de la société Halliburton au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une motivation au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant du contraire, l'ordonnance attaquée a violé celles-ci ;

2 / qu'en statuant de la sorte, l'ordonnance attaquée a également été rendue en violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Mais attendu que le premier président, qui n'avait le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée que si celle-ci risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, a, par une appréciation souveraine et motivant sa décision, jugé que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Halliburton aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.