Legislator Jurisprudence & Législation
02-19394 Généré par l'IA

Faulty Cement Dispute: Insured's Action Against Insurer and Third-Party Intervention Admissibility

Numéro de cause 02-19394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from faulty cementitious products, the Court of Cassation partially overturned a lower court's decision concerning the admissibility of actions by an insured party against its insurer and by a third party intervening in the main action. The appellate court had incorrectly deemed the insured's claim against its insurer inadmissible because it lacked current interest at the time of filing, ignoring that the underlying liability of the insured had subsequently been established via an intervention by another company demanding that the insured be held liable; this established the necessary interest. Furthermore, the appellate court erred in rejecting the voluntary intervention of the third party, which sought a guarantee from the insured, by requiring it to be in the form of a summons and improperly linking its fate to the main action, despite the intervenor asserting its own right to a guarantee distinct from the primary claim.

Regeste Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Faulty Cement Dispute: Insured's Action Against Insurer and Third-Party Intervention Admissibility: The appellate court had incorrectly deemed the insured's claim against its insurer inadmissible because it lacked current interest at the time of filing, ignoring that the underlying liability of the insured had subsequently been established via an intervention by another company demanding that the insured be held liable; this established the necessary interest. Furthermore, the appellate court erred in rejecting the voluntary intervention of the third party, which sought a guarantee from the insured, by requiring it to be in the form of a summons and improperly linking its fate to the main action, despite the intervenor asserting its own right to a guarantee distinct from the primary claim.

Mots-clés

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prétention de tiers responsabilité de l'institution d'assurance produits concernés différend commercial production de créance responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

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article 126 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the ground for overturning the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the guarantee claim by Société Vicat against GAN.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject all requests made under this article concerning costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected claims for costs under this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the ground for overturning the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the guarantee claim by Société Vicat against GAN.

articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 329 du même Code

Cited as the ground for overturning the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the voluntary intervention by Société SATMA.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject all requests made under this article concerning costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected claims for costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société SECO DGC ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la mauvaise résistance du produit cimentier qu'elle avait commandé, la société DG Constructions, devenue SECO DGC, a saisi un tribunal de commerce qui, par un premier jugement, a dit que le produit commercialisé par la société Vicat produits industriels, dite VPI, et fabriqué par sa maison mère, la société Vicat, était à l'origine du sinistre, et a condamné la société VPI au paiement d'une certaine somme à la société SECO DGC ; que la société Vicat ayant, de son coté, assigné la compagnie d'assurances GAN en garantie de son préjudice découlant des réclamations de la société DG Constructions, le même tribunal, par un deuxième jugement, a notamment dit que la personne morale qui avait traité avec la société DG Constructions n'est pas la société VPI mais la Société anonyme de tuyaux, de matériel et d'agglomérés ayant comme sigle SATMA et comme enseigne VPI, a condamné la société Vicat à garantir la société SATMA du paiement des condamnations prononcées au profit de la société SECO DGC, et a condamné le GAN, en sa qualité d'assureur, à payer certaines sommes à la société Vicat ; que, par un troisième jugement, ce tribunal a dit que le premier jugement comportait une erreur matérielle en ce qu'il faisait état de la société VPI alors qu'il s'agissait de la société SATMA et a procédé à la rectification en ce sens ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Vicat contre son assureur, l'arrêt retient que cette société n'avait aucun intérêt né et actuel à agir contre le GAN lorsqu'elle a fait délivrer son assignation, elle-même n'étant pas appelée en garantie par la société SATMA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société SATMA étant intervenue à l'instance pour demander la condamnation en garantie de la société Vicat, la cause donnant lieu à la fin de non-recevoir avait disparu lorsque les juges du fond ont statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 329 du même Code ;

Attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ;

Attendu que pour déclarer la société SATMA irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt retient que l'intervention tendant à la condamnation de la société Vicat aurait dû prendre la forme d'une assignation, et que l'action principale de la société Vicat étant irrecevable, cette intervention, qui est accessoire à la demande principale, ne peut qu'être frappée de la même irrecevabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention à l'encontre d'une partie à l'instance peut être formée par voie de conclusions, et que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal et alors que l'arrêt relevait que la société SATMA était intervenue aux fins de garantie par la société Vicat des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la société Vicat irrecevable en sa demande de garantie contre le GAN et la société SATMA irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société GAN Incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.