Legislator Jurisprudence & Législation
03-18760 Généré par l'IA

Property Developer Blocks Access Path; Insurer Not Liable for Unintentional Fault

Numéro de cause 03-18760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property developer, in creating a subdivision in 1980, eliminated a pre-existing access path serving several landlocked parcels, leading the owners of those parcels to sue for the reinstatement of the right-of-way servitude; on appeal, the court refused to hold the developer's insurer liable, and the Court of Cassation rejected the developer's appeal arguing the insurer was liable because the developer was unaware the act of suppression constituted a fault or that a right-of-way existed, affirming that the lower court's sovereign assessment of the intentional nature of the fault, which requires the intent to cause the resulting damage, is not subject to review.

Regeste Legislator

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art. L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Developer Blocks Access Path; Insurer Not Liable for Unintentional Fault: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels assureur promotion immobilière responsabilité de l'architecte servitude de restriction de bâtir violation de priorité

Dispositions légales citées

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art. L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances
The court used this provision to state that the assessment of the intentional nature of the fault is sovereign.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the demand for costs based on Article 700 by the appellant and ordering the appellant to pay costs to the opposing party.
REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances

The court used this provision to state that the assessment of the intentional nature of the fault is sovereign.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the demand for costs based on Article 700 by the appellant and ordering the appellant to pay costs to the opposing party.

REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2003), qu'en 1980 la société Promogim a créé un lotissement dénommé "Vert village" en supprimant un chemin desservant des parcelles enclavées qui traversait le lotissement ; que les propriétaires desdites parcelles ayant assigné l'Association foncière libre du Vert Village et la société Promogim en rétablissement de la servitude de passage, celle-ci a appelé son assureur, la compagnie GAN, en garantie ;

Attendu que la société Promogim fait grief à l'arrêt d'avoir exclu la garantie de la compagnie GAN à son profit alors selon le moyen :

1 / qu'à défaut d'établir la conscience qu'aurait eue la société Promogim du caractère fautif de son agissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / que la faute de l'assuré n'est intentionnelle que lorsqu'il a voulu le dommage ; qu'une servitude de passage s'acquiert par titre ou, en cas d'enclave du fonds dominant, par prescription trentenaire de l'assiette ; qu'en se bornant à renvoyer à l'existence de plans cadastraux sans montrer en quoi la société Promogim avait eu connaissance de titres ou de faits de prescription trentenaire établissant la servitude, la cour d'appel n'a pas établi en quoi la société Promogim aurait voulu supprimer une servitude dont l'existence était certaine en droit et donc en quoi elle aurait voulu le dommage en résultant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 685 et 691 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promogim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promogim ; la condamne à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.