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02-13120 Généré par l'IA

Supplier's Reclamation Right in Pharmacist Receivership

Numéro de cause 02-13120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a situation where a supplier filed a request seeking to reclaim goods sold to a pharmacist under a retention of title clause after the pharmacist was placed into receivership, the appellate court deemed the supplier's opposition to an inventory order inadmissible for lack of interest, concluding that the primary objective of the initial request was merely to obtain an inventory, despite the request explicitly asserting the right to reclaim the goods under the applicable law. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the court erred by misinterpreting the clear and precise terms of the reclamation request, which explicitly founded the claim for the return of the existing goods according to the relevant statute.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 121 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier's Reclamation Right in Pharmacist Receivership: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the court erred by misinterpreting the clear and precise terms of the reclamation request, which explicitly founded the claim for the return of the existing goods according to the relevant statute.

Mots-clés

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droit au retour réserve de propriété titre représentatif de marchandises droit de suite opération de pension recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the ground used to overturn the Court of Appeal's decision by finding that it had distorted the clear terms of the revendication request.
article 121 de la loi du 25 janvier 1985
This article was mentioned in the appellant's initial request, which the Court of Appeal allegedly misinterpreted, leading to the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the requests for costs based on Article 700 between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the ground used to overturn the Court of Appeal's decision by finding that it had distorted the clear terms of the revendication request.

article 121 de la loi du 25 janvier 1985

This article was mentioned in the appellant's initial request, which the Court of Appeal allegedly misinterpreted, leading to the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the requests for costs based on Article 700 between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société OCP répartition du désistement de son pourvoi à l'égard du Centre de tarification pharmaceutique ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire, la société OCP répartition a présenté au juge-commissaire, le 19 juin 2000, une requête en revendication de marchandises qu'elle lui avait vendues avec réserve de propriété ; que sur l'opposition de la société OCP répartition à l'ordonnance du 4 juillet 2000 désignant le CTP de Rennes pour dresser un inventaire du stock existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, un jugement du 16 janvier 2001 a ordonné la restitution de l'intégralité de celui-ci ; que M. Y..., liquidateur de M. X..., a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'opposition formée par la société OCP répartition à l'ordonnance du 4 juillet 2000 et la débouter de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le seul objet de la requête du 19 juin 2000 était d'obtenir, au moins provisoirement, la nomination d'un "inventoriste", le dernier paragraphe de cette requête ne faisant que rappeler le désir de cette société de revendiquer à terme les marchandises litigieuses et que le juge-commissaire a fait droit à son unique prétention clairement exprimée, le fait qu'elle ait requis à titre principal la réalisation d'un inventaire démontrant que son action en revendication ne pourrait être définitivement "affinée" qu'après réalisation d'un tel inventaire, unique objet de sa requête ;

Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans la requête en cause il était écrit que la société OCP répartition est fondée à revendiquer, conformément à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, les marchandises vendues qui se trouvent actuellement dans l'actif du débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête en revendication ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société OCP réparition et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.