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02-12878 Généré par l'IA

Creditor Claim Admitted After Receivership Extension Reversal

Numéro de cause 02-12878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the extension of receivership to a subsidiary company, a creditor filed a claim that was initially rejected by the supervising judge based on an earlier settlement protocol; however, the appellate court overturned this decision, admitting the claim, prompting an appeal arguing the court misinterpreted the protocol's terms regarding total reimbursement triggered by breach, misapplied the burden of proof, and failed to analyze evidence showing the protocol's execution regarding property sales. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly interpreted the protocol to allow total reimbursement upon breach, did not improperly shift the burden of proof by finding the claimant's payments were not demonstrated, and adequately reviewed the documents concerning the unsold properties.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles L. 621-105 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Admitted After Receivership Extension Reversal: The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly interpreted the protocol to allow total reimbursement upon breach, did not improperly shift the burden of proof by finding the claimant's payments were not demonstrated, and adequately reviewed the documents concerning the unsold properties.

Mots-clés

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gestion de sinistres créance dans la faillite preuve de paiement société fille droit de reprise de la possession modalités de vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Storus de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2001), que le redressement judiciaire de la société Omnium de constructions d'entreprises ayant été étendu à la société OCE et compagnie (la société OCE) le 16 septembre 1996, la société Financière de gestion et d'investissement (la société FGI) a déclaré sa créance au passif ; que, par ordonnance du 7 avril 1997, le juge-commissaire a constaté l'existence d'un protocole d'accord passé entre les parties, homologué le 8 octobre 1996, et a rejeté la créance ;

Attendu que la société Storus, anciennement dénommée société OCE, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et admis au passif la créance de la société FGI, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article V du protocole d'accord qui ne permettaient à la société FGI d'exiger le remboursement total de ses créances qu'"en cas de non-respect" par la société OCE de ses obligations contractées aux "articles I à III", simples obligations de moyens consistant à mettre effectivement en vente les biens, et non pas en cas de non-réalisation des ventes (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

2 / qu'il appartient au créancier qui conteste la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa créance d'apporter la preuve de l'existence et du montant de celle-ci ; qu'il appartenait donc à la société FGI d'établir que la prix de vente d'un immeuble n'avait pas été payé et de démontrer que le protocole d'accord n'avait pas été entièrement exécuté (violation des articles L. 621-105 du Code de commerce et 1315 du Code civil) ;

3 / que la cour d'appel n'a pas visé ni analysé les pièces versées aux débats par lesquelles la société FGI aurait apporté la preuve de ce que deux biens immobiliers n'auraient pas été entièrement vendus (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le protocole d'accord passé entre les parties en retenant que la société FGI pouvait exiger le remboursement total de ses créances en cas d'inexécution par la société OCE dudit protocole ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que, contrairement aux allégations de la société Storus, le paiement du solde du prix de vente du bien " La Palmeraie " n'était pas démontré ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que certains biens immobiliers dénommés n'avaient pas été entièrement vendus, la cour d'appel a analysé les documents qui lui étaient soumis par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Storus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Storus et de la société Financière de gestion et d'investissement (FGI) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.