Buyer's Appeal Denied in Withered Tree Sale Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after the delivery of purchased trees which subsequently withered, leading the buyer to seek reimbursement of the price and removal costs after the seller opposed an injunction for restitution. The appellate court rejected the buyer's appeal against the judgment that denied reimbursement, based on the finding that the buyer failed to prove the seller's responsibility, either through fault or the existence of a hidden defect in the trees at the time of sale, thereby concluding the seller had fulfilled their delivery obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Buyer's Appeal Denied in Withered Tree Sale Dispute: The appellate court rejected the buyer's appeal against the judgment that denied reimbursement, based on the finding that the buyer failed to prove the seller's responsibility, either through fault or the existence of a hidden defect in the trees at the time of sale, thereby concluding the seller had fulfilled their delivery obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the final disposition of the case.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Beaune, 7 décembre 2001), que M. X... a vendu à M. Y... des thuyas ; que ces arbustes ont dépéri ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer le prix des arbustes et de payer le coût de leur enlèvement ;
Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution du prix des arbustes et en paiement du coût de leur enlèvement, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond doivent, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que, dès lors, le jugement, qui a rejeté les demandes de M. Y... en retenant qu'il ne prouvait pas la responsabilité de M. X... sans préciser le fondement juridique à partir duquel il a ainsi statué, a violé l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. Y... s'était prévalu d'un dépérissement anormal de végétaux dans le cadre d'une vente conclue avec un horticulteur, de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait rejeter la demande de M. Y... en retenant que la preuve d'une faute de M. X... n'était pas rapportée quand il importait de statuer sur l'existence ou non d'un vice caché entachant la vente de la chose vendue ; que, partant, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... a commandé à M. X... un certain nombre d'arbustes et que, postérieurement à leur livraison, ceux-ci ont dépéri, le tribunal a retenu souverainement que M. Y... ne prouvait pas la responsabilité de M. X..., faisant ainsi ressortir que celui-ci avait rempli son obligation de délivrance et qu'il n'était pas démontré que les arbustes présentaient des défauts cachés antérieurement à leur vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.