Association Withholding Guarantee vs. Company Liquidator Regarding Retained Sum Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association that had withheld a guarantee from a company for renovation work, and was subsequently ordered to pay the company's subcontractor directly because the company failed to provide security, appealed a judgment that upheld the company's liquidator's claim for the release of the retained sum after the reservations were lifted. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by concluding that the company was not owed the retained sum on the grounds that it had received the full contract price, the Court of Appeal disregarded the fact that the association did not dispute withholding that specific guaranteed balance, thereby misapprehending the subject of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Withholding Guarantee vs. Company Liquidator Regarding Retained Sum Release: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by concluding that the company was not owed the retained sum on the grounds that it had received the full contract price, the Court of Appeal disregarded the fact that the association did not dispute withholding that specific guaranteed balance, thereby misapprehending the subject of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal misconstrued the subject of the dispute regarding the retained guarantee.
This provision was cited when the Court rejected the request made under this article by the association.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (l'association) ayant confié à la société Larnaudie des travaux de rénovation d'un bâtiment, a réglé le montant du marché tout en procédant à une retenue de garantie de la somme de 88 594,20 francs ; qu'elle a ensuite été condamnée à payer directement en mars 1997 sa facture de travaux à un sous-traitant que l'entreprise principale n'avait pas réglée, pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle justifie avoir fourni une caution ; que la société Larnaudie ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1995, la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur, a saisi le tribunal d'une action en paiement du montant de la retenue de garantie dirigée contre l'association, les réserves ayant été levées ; que le tribunal a jugé que, si l'association était tenue en principe au règlement de la retenue de garantie, la demande du liquidateur devait être rejetée, faute par la société Larnaudie d'avoir reversé à son sous-traitant le paiement des travaux qu'elle lui avait confiés ;
Attendu que pour confirmer le jugement l'arrêt retient que la société Larnaudie a recouvré l'intégralité du prix du marché et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'association ne contestait pas ne pas avoir réglé le solde du marché correspondant au montant de la retenue de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.