Legislator Jurisprudence & Législation
02-11637 Généré par l'IA

Suspended Clerk v. Provisional Administrator: Accounting Access and Emoluments Provision

Numéro de cause 02-11637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A temporarily suspended clerk of the commercial court sought judicial review to compel the provisional administrator to provide access to the court's accounting records for a specific period and to order the administrator to pay a provision against the suspended clerk's share of emoluments for prior years. The appellate court had incorrectly denied the request for document access by ruling that only the administrator could hold the records, as the suspended clerk was barred from professional acts, and incorrectly rejected the provision request by stating the suspended clerk had no immediate right to a residual amount. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that access to the accounting documents must be granted if the suspended clerk demonstrates a legitimate interest, and that the suspended clerk, being entitled to a fraction of the office's proceeds resulting from the administrator's acts, has the right to request payments on account.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire, article R. 822-14 du Code de l'organisation judiciaire, Code de l'organisation judiciaire; Suspended Clerk v. Provisional Administrator: Accounting Access and Emoluments Provision: The appellate court had incorrectly denied the request for document access by ruling that only the administrator could hold the records, as the suspended clerk was barred from professional acts, and incorrectly rejected the provision request by stating the suspended clerk had no immediate right to a residual amount. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that access to the accounting documents must be granted if the suspended clerk demonstrates a legitimate interest, and that the suspended clerk, being entitled to a fraction of the office's proceeds resulting from the administrator's acts, has the right to request payments on account.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux documents contrôle juridictionnel provision pour risques et charges commandement de payer dispositions sur le régime pécuniaire suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire

These articles are cited in the reasoning concerning the second branch of the sole ground of appeal, which led to the cassation regarding the communication of accounting documents.

article R. 822-14 du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the reasoning concerning the third branch of the sole ground of appeal, which led to the cassation regarding the claim for a provisional payment on emoluments.

Code de l'organisation judiciaire

The court orders that the respondent pay the costs associated with the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X..., greffier de tribunal de commerce, alors suspendu provisoirement, a demandé en référé la communication de l'ensemble des pièces comptables du greffe pour la période du 17 février 1995 au 13 février 1998 et la condamnation de Mme Y..., administrateur provisoire, à lui verser une provision à valoir sur sa quote-part des émoluments ou honoraires pour les années 1995 et 1996 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de communication des documents comptables sollicitée par M. de X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 822-14 du nouveau Code de procédure civile, en réalité du Code de l'organisation judiciaire, le greffier suspendu a l'obligation de remettre l'ensemble des documents comptables du greffe à l'administrateur provisoire, que cet article renvoie à l'article R. 822-7 du même Code selon lequel ce greffier doit s'abstenir de tout acte professionnel, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seul l'administrateur provisoire a le droit de détenir les documents comptables et que l'article R. 822-15 ne prévoit la remise de ces documents qu'en cas de cessation de plein droit de la suspension provisoire et non en cours de mandat de l'administrateur ;

Attendu, cependant, que la communication de la comptabilité au greffier de tribunal de commerce suspendu provisoirement, qui n'est exclue par aucun texte, peut être ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un intérêt légitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de provision à valoir sur sa quote-part des émoluments ou honoraires, formée par M. de X..., l'arrêt retient que, si l'article R. 822-14 prévoit le montant des émoluments dus à l'administrateur, ce texte ne prévoit pas que le greffier suspendu ait un droit immédiat et direct sur le reliquat éventuel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 822-14 du Code de l'organisation judiciaire que le greffier suspendu provisoirement est créancier d'une fraction des résultats de l'office à raison des actes accomplis par l'administrateur provisoire, ce dont il découle qu'il peut demander le paiement de provisions à valoir sur les sommes qui lui sont dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.