Guarantors' Reimbursement Claim Against Co-Guarantor with Limited Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter guarantors paid a portion of a principal debtor's loan upon the latter's judicial liquidation, they sued a co-guarantor for reimbursement; the appellate court wrongly ordered the co-guarantor to reimburse the paying guarantors for half the amount paid by apportioning the debt equally between all guarantors because the record demonstrated the co-guarantor had contractually limited its guarantee to only fifty percent of the debt, leading the Supreme Court to partially overturn the decision regarding the apportionment method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2033 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Guarantors' Reimbursement Claim Against Co-Guarantor with Limited Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it incorrectly distributed the debt between the guarantors by equal shares, thus violating this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request by M. and Mme X... concerning expenses under this provision.
This relates to the allocation of legal costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti à la société Nord Seine emballages un prêt de 580 000 francs garanti, notamment, par les engagements de caution de M. et Mme X... ; que la société Nord Seine emballages ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux X... ont réglé à la banque la somme de 270 000 francs restant due au titre de ce prêt puis ont assigné en remboursement d'une partie de cette somme la société SIAGI, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, en se prévalant de sa qualité de cofidéjusseur ; que l'arrêt attaqué a condamné la société SIAGI à rembourser aux époux X... la somme de 135 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant considéré que, dans la mesure où elles seraient contradictoires à l'engagement souscrit par la société SIAGI le 20 novembre 1987, les dispositions de la convention-cadre du 25 avril 1979 ne pourraient recevoir application, le grief de la première branche s'attaque à une maladresse de rédaction de l'arrêt ; qu'ensuite, elle ne s'est pas fondée sur les conditions particulières du contrat de prêt litigieux, auquel la société SIAGI n'était effectivement pas partie, pour constater que celle-ci s'était engagée en qualité de caution de la société Nord-Seine emballage, mais sur l'acte du 20 novembre 1987 ; qu'encore, les deux rameaux de la troisième branche du moyen qui reprochent à la cour d'appel de ne s'être pas expliquée sur le contenu de la convention-cadre précitée et de l'avoir dénaturée sont contradictoires ; qu'enfin, en constatant qu'il résultait de l'acte du 20 novembre 1987 que la société SIAGI s'était engagée à l'égard du Crédit lyonnais à garantir le remboursement du prêt litigeux à concurrence de 50 % et que la convention-cadre, loin de prévoir que la société SIAGI ne serait tenue à garantie qu'en cas d'insuffisance des autres garanties organisait seulement les modalités d'information de cette société dans l'hypothèse d'une défaillance du débiteur principal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est irrecevable en sa troisième branche et mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2033 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a réparti la dette entre les cautions par parts viriles ; qu'en statuant ainsi alors que la société SIAGI ne s'était engagée qu'à garantir la moitié de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réparti la dette entre M. et Mme X... et la société SIAGI par parts viriles, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.