Employee Termination for Prolonged Absence Following Work Accident Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent since 1989 following a 1974 work-related travel accident, was terminated in 1990 due to prolonged absence necessitating his replacement, a decision upheld by the Court of Appeal as having a real and serious cause. The employee appealed, arguing that his subsequent condition qualified as a work accident, thus granting him special protection against dismissal unless for serious fault or impossibility of maintenance unrelated to the condition, or alternatively, that his dismissal, based solely on health grounds, required a finding of unfitness by the occupational physician. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court found that the employee's later condition stemmed solely from the 1974 travel accident, not work conditions, refuting the special protection argument, and because the argument concerning lack of occupational physician assessment was raised for the first time on appeal and was thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-1 du Code du travail, article L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination for Prolonged Absence Following Work Accident Upheld: The employee appealed, arguing that his subsequent condition qualified as a work accident, thus granting him special protection against dismissal unless for serious fault or impossibility of maintenance unrelated to the condition, or alternatively, that his dismissal, based solely on health grounds, required a finding of unfitness by the occupational physician. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court found that the employee's later condition stemmed solely from the 1974 travel accident, not work conditions, refuting the special protection argument, and because the argument concerning lack of occupational physician assessment was raised for the first time on appeal and was thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative decision regarding the merits of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This procedural article is cited as the basis for the final ruling procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Française d'alimentation animale (FAA), a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 1974 ; qu'en arrêt de travail à compter du 14 janvier 1989, il a été licencié le 11 octobre 1990 au motif que son absence prolongée rendait nécessaire son remplacement définitif afin d'assurer le fonctionnement normal du service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment déclarer nul son licenciement sur le fondement des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, obtenir sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 novembre 2001) d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en réintégration et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail, cette période de suspension se poursuivant jusqu'à la visite médicale de reprise d'activité effectuée par le médecin du travail ; que pendant cette période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le dit contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, si M. X... a été victime, à l'origine, d'un accident de trajet, il résultait du rapport d'expertise technique établi par le docteur Y..., le 5 avril 1989, que l'état du salarié, à cette date, bien que fragilisé par un accident antérieur, était consécutif à l'exécution de son travail ; qu'il en résultait que les lésions constatées lors de la rechute étaient partiellement imputables aux conditions de travail et constitutives d'un accident du travail ; que dès lors M. X... pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue à l'article L. 122-32-2 du Code du travail, peu important qu'il n'ait pas revendiqué de particularité de l'affection de 1989 par rapport à l'accident de 1974 au moment de l'expertise technique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui constatait qu'il était possible que le travail de M. X... ait joué un rôle dans la rechute, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et violé ledit texte ;
2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... avait pour seul motif l'état de santé de ce salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise technique que l'affection manifestée par le salarié le 14 janvier 1989 était consécutive à l'accident de trajet du 16 octobre 1974 et qu'il n'était pas établi que le travail ait joué un rôle dans la rechute ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne pouvait être licencié en raison de son état de santé ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.