Sales Representative Commission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a multi-card sales representative, sued his employer after termination regarding unpaid commissions for the period of March to September 1997, arguing the lower court failed to rule on his specific calculation method concerning commissions derived from computer listings, which constituted a lack of justification, and improperly shifted the burden of proof to him rather than the employer to justify deductions. The high court dismissed the appeal, determining that the arguments essentially sought to re-examine factual determinations and evidence already assessed by the trial judges, thus finding the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Commission Dispute: The high court dismissed the appeal, determining that the arguments essentially sought to re-examine factual determinations and evidence already assessed by the trial judges, thus finding the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive for ruling on the legal costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Pascal X..., VRP multi-cartes, a été engagé à compter du 1er août 1992 par son père M. Claude X..., agent commercial exclusif de la société de peintures Cadicolor ; que sa rémunération était composée de commissions d'un montant de 4% du chiffre d'affaires mensuel ; que, licencié le 20 septembre 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour la période de mars à septembre 1997, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que pour calculer sa rémunération, l'employeur se bornait à déduire de son chiffre d'affaires figurant sur les listings informatiques les commandes non encore réglées et à appliquer le taux de 4% sur le résultat obtenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette de le démontrer ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il établisse que les listings informatiques concernaient des activités de représentation autres que celles du salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pascal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.