Legislator Jurisprudence & Législation
02-44182 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Wage Dispute Supreme Court Ruling

Numéro de cause 02-44182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected appeals concerning an employee dismissed for serious misconduct and a related dispute over wages. The employee, a store manager, was fired after improperly storing perishable goods, leading to a significant financial loss for the employer when the spoiled merchandise had to be destroyed; however, the Court of Appeal correctly found this behavior constituted a real and serious cause for dismissal but not gross misconduct because the fault stemmed partly from insufficient storage capacity provided by the employer, thus not precluding notice pay. Furthermore, the Court upheld the appellate finding that the employee was entitled to a wage adjustment because, despite signing an agreement modifying his fixed monthly working hours following a collective bargaining change, the court reasonably interpreted the contracts to mean that the agreed-upon hourly rate from a prior agreement remained unchanged by the subsequent modification to the total contract hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 122-4 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Wage Dispute Supreme Court Ruling: The employee, a store manager, was fired after improperly storing perishable goods, leading to a significant financial loss for the employer when the spoiled merchandise had to be destroyed; however, the Court of Appeal correctly found this behavior constituted a real and serious cause for dismissal but not gross misconduct because the fault stemmed partly from insufficient storage capacity provided by the employer, thus not precluding notice pay. Furthermore, the Court upheld the appellate finding that the employee was entitled to a wage adjustment because, despite signing an agreement modifying his fixed monthly working hours following a collective bargaining change, the court reasonably interpreted the contracts to mean that the agreed-upon hourly rate from a prior agreement remained unchanged by the subsequent modification to the total contract hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
négociation collective salaire horaire indemnité de départ perte de travail manquements financiers durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 122-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois
This is the final order disposing of the appeals (rejet).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the rejection of requests for costs based on Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the appeals (rejet).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the rejection of requests for costs based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois R 02-44.182 et D 02-44.769 ;

Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1993 par la société Lidl où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, a été licencié le 27 octobre 1997 pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 11, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave alors, selon son moyen :

- 1 ) que constitue une faute grave privative du préavis le fait pour un responsable de magasin d'alimentation de mettre en vente des produits frais ayant subi une importante rupture de la chaîne du froid ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait été nommé le 5 décembre 1996 responsable du magasin Lidl de Longwy et était notamment chargé, en cette qualité, de commander les marchandises proposées à la clientèle en fonction d'un stock maximum déterminé, ainsi que de s'assurer du respect des règles d'hygiène de l'établissement, a réceptionné le mardi 7 octobre 1997 à 11 heures 30 sept palettes de produits frais mais que, faute de pouvoir en entreposer la totalité dans la chambre froide en raison d'une mauvaise estimation des quantités commandées, en a stocké une partie dans la réserve ; que le salarié, qui était normalement absent le mardi après-midi, ainsi que le mercredi, a ensuite quitté le magasin sans prendre les dispositions nécessaires pour empêcher les livraisons suivantes ; que le jeudi 9 octobre 1997, il a été surpris en train de placer dans les rayons du magasin des denrées provenant de la réserve alors que celles-ci étaient impropres à la consommation et, qu'afin d'éviter que sa responsabilité soit engagée envers ses clients, la société Lidl a dû faire procéder à la destruction des marchandises avariées qui représentaient une valeur de 53 406,05 francs ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles elle a procédé, dont ne résulte aucune circonstance de nature à atténuer les nombreuses fautes ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en inféraient, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

- 2 ) qu'à supposer que la cour d'appel ait pu considérer qu'il existait on ne sait quelle circonstance autorisant la disqualification, affirmée sans aucun motif, elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, ensemble de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a relevé que si le salarié avait mal estimé les commandes de marchandises, l'approvisionnement ne relevait pas de ses attributions et qu'à la suite de deux livraisons successives, il n'avait pu entreposer la totalité des produits frais dans la chambre froide, en raison de l'insuffisance des capacités de stockage mises à sa disposition ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que si le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars à octobre 1997 alors, selon le moyen, que l'employeur peut modifier un élément essentiel du contrat de travail avec l'accord du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'avenant signé le 5 décembre 1996 par M. X... stipulait que celui-ci percevrait une rémunération forfaitaire s'élevant à 10 884 francs pour un horaire mensuel de travail de 178,35 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures ; qu'il est également acquis qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 22 mai 1969 portant l'horaire mensuel du travail d'encadrement à 200,10 heures, soit un horaire hebdomadaire moyen de 46 heures, et disposant que la rémunération antérieurement versée ne serait pas modifiée, les partenaires sociaux ont signé le 6 mars 1997 un accord d'entreprise entérinant ces dispositions et que, par un autre avenant du 4 avril 1997 avec effet au 1er mars précédent, le salarié a expressément accepté cette modification de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le salaire mensuel brut revenant à M. X... pour la période de mars à octobre 1997 devait être calculé sur la base du taux horaire de 60,29 francs fixé par l'avenant du 5 décembre 1996 et non sur celle de 53,19 francs découlant de l'accord d'entreprise du 6 mars 1997 que l'intéressé avait accepté en signant l'avenant du 4 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par une interprétation des avenants contractuels successivement conclus que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté, par avenant du 4 avril 1997, la durée mensuelle forfaitaire de travail à 200,10 heures, cette modification n'avait pas eu pour effet de changer le taux horaire de rémunération qui restait fixé, selon l'avenant du 5 décembre 1996, à 60,29 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.