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02-44121 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusal to Accept Significant Schedule Change

Numéro de cause 02-44121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for refusing a modification to his work schedule, which involved changing from a fixed schedule with a midday break to a shift system that could potentially require working during typical meal times, sometimes extending as late as 11 PM. The employer argued this was within its managerial power and necessary for business operations, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the change constituted a modification of the employment contract because the altered shift times, including potential late hours and disruption of established meal breaks, significantly impacted the employee's private life, which the employee was legally entitled to refuse.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 213-2 du Code du travail, Condamne la société Acaplast aux dépens; Employee Dismissal for Refusal to Accept Significant Schedule Change: The employer argued this was within its managerial power and necessary for business operations, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the change constituted a modification of the employment contract because the altered shift times, including potential late hours and disruption of established meal breaks, significantly impacted the employee's private life, which the employee was legally entitled to refuse.

Mots-clés

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horaire de travail changement d'emploi résiliation abusive résiliation immédiate droit de grève réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 213-2 du Code du travail

The Court cited this article to support the finding that the proposed schedule change constituted a modification of the employment contract, which the employee was entitled to refuse.

Condamne la société Acaplast aux dépens

This provision orders the appellant company to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé comme dessinateur par la société Acaplast, a été licencié pour avoir refusé la modification de ses horaires de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Acaplast fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 avril 2002) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon, le moyen :

1 ) que, d'une part, à défaut d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien et le bénéfice de la pause aux heures habituelles de repas de midi ou du soir, l'employeur en demandant au salarié de travailler pendant l'heure de déjeuner ou du dîner fait usage de son pouvoir de direction ; qu'en déclarant que le passage d'un horaire fixe comportant un arrêt pour le repas de midi à un horaire posté, pouvant varier chaque semaine au gré de l'employeur, a nécessairement des incidences significatives sur la vie privée du salarié dans la mesure où celui-ci est tenu de travailler pendant toute la plage horaire normalement dévolue au repas de midi ou du soir, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants , et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que, d'autre part, subsidiairement, le licenciement motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge, en cas de litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Acaplast soutenait que la modification des horaires de travail de M. X..., qualifiée par les juges d'appel de modification du contrat du salarié, était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise contrainte d'augmenter le temps de production des machines par un élargissement de la plage horaire des salariés pour faire face à l'augmentation de ses commandes ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que la changement d'horaire avait des incidences significatives sur la vie privée du salarié pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification qu'il avait décidée était légitimée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et que, selon l'article L. 213-2 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant cette période ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur entendait substituer à un horaire fixe de 8 heures 30 à 17 heures 30 avec une pause d'une heure à 12 heures 30, un horaire posté, qui pouvait être selon la décision du supérieur hiérarchique, soit, de 5 heures à 14 heures, avec une pause d'une heure à 9 heures, soit, de 14 heures à 23 heures, avec une pause d'une heure à 16 heures, a exactement décidé qu'une telle mesure constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acaplast aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.