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02-43979 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusing Foreign Transfer Upheld

Numéro de cause 02-43979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee engaged under a contract containing a mobility clause, which allowed assignment to various locations including abroad, was dismissed after refusing a verbal offer for a position in a foreign city to which her Parisian post had been transferred. The employee argued the dismissal was baseless because the employer failed to establish a concrete refusal of a mandated mutation justifying subsequent reclassification offers and the resulting finding of fault. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by establishing that the employer had loyally implemented the geographical mobility clause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal for Refusing Foreign Transfer Upheld: The employee argued the dismissal was baseless because the employer failed to establish a concrete refusal of a mandated mutation justifying subsequent reclassification offers and the resulting finding of fault. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by establishing that the employer had loyally implemented the geographical mobility clause.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de contrat décision étrangère mobilité géographique cessation d'emploi compétence spéciale en matière de contrats de travail transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs in its final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1998 par la banque Paribas en qualité d'attachée classe IV, a été licenciée par lettre du 3 novembre 1998 ; que son contrat prévoyait une clause de mobilité aux termes de laquelle sa carrière pourrait indifféremment se poursuivre à Paris, en province ou dans tout pays étranger où l'employeur jugerait utile de l'envoyer ; que la salariée , estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 2 avril 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que pour justifier une modification des conditions de travail, l'employeur ne peut se prévaloir d'un refus de mutation que si le salarié n'a pas déféré à une injonction précise de rejoindre une nouvelle affectation ; qu'en retenant seulement, pour déclarer fautif son refus, tandis qu'elle se trouvait soumise à une clause de mobilité géographique et que des offres de reclassement lui avaient été faites en raison de son prétendu refus d'être mutée à Londres à la suite du transfert dans cette ville de son poste jusque là localisé à Paris, qu'elle avait écarté la proposition faite verbalement à plusieurs reprises d'une possibilité de détachement à Londres, la cour d'appel n'aurait pas ainsi caractérisé son refus d'une mutation qui lui aurait été imposée et n'aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.