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03-60094 Généré par l'IA

Union Delegate Candidacy Validity Upheld Despite Mandate Dispute

Numéro de cause 03-60094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer contested the validity of employee representative and works council member candidacies filed by a union delegate, arguing the delegate lacked a specific mandate to designate candidates as required by the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision to uphold the candidacies was legally justified because the union confirmed, through its voluntary intervention and submissions, that it had indeed mandated the delegate to file the candidate list, and the lower court correctly determined, based on its sovereign appraisal, that the candidacies were not fraudulent, further affirming the lower court's decision to award costs to the intervening union based on its necessity to appear to defend its members' interests.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Candidacy Validity Upheld Despite Mandate Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision to uphold the candidacies was legally justified because the union confirmed, through its voluntary intervention and submissions, that it had indeed mandated the delegate to file the candidate list, and the lower court correctly determined, based on its sovereign appraisal, that the candidacies were not fraudulent, further affirming the lower court's decision to award costs to the intervening union based on its necessity to appear to defend its members' interests.

Mots-clés

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représentant syndical validité du scrutin litiges du travail congé politique proposition de candidat validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the grounds of appeal concerning the conviction to pay costs, although the appeal was rejected on this point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the grounds of appeal concerning the conviction to pay costs, although the appeal was rejected on this point.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-60.094 à J 03-60.096 ;

Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois ;

Attendu que la société Pharma Dom Orkyn fait grief aux trois décisions rendues le 30 janvier 2003 dans les instances l'ayant opposée à Mme X... et MM. Y... et Z... et à la FNIC CGT, de l'avoir déboutée de sa demande en annulation des candidatures déposées le 18 décembre 2002, alors, selon le moyen :

1 / que les délégués des syndicats doivent justifier d'un mandat spécial pour procéder à la désignation des candidats à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'il ne peut être palliée à l'absence d'un mandat spécial par l'affirmation du syndicat formulée postérieurement à la désignation litigieuse de ce qu'il a donné mandat à ce délégué pour déposer la liste des candidats ; que le tribunal d'instance a toutefois décidé que le seul fait que la FNIC CGT, à la faveur de son intervention volontaire à l'instance, ait indiqué dans ses conclusions avoir donné mandat à M. Y... de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles, suffisait à rapporter la preuve du mandat spécial donné à ce dernier pour opérer la désignation des candidats ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail ;

2 / qu'à tout le moins en se bornant à constater qu'un mandat avait été donné à M. Y... "de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat spécial donné à M. Y... au fins de procéder à la désignation des candidats à l'élection des délégués du personnel et à l'élection des membres du comité d'entreprise organisée au sein de la société Pharma Dom Orkyn ; qu'ainsi le jugement est privé de base légale au regard des articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail ;

3 / que les conclusions formulées devant le tribunal d'instance au nom d'un intervenant volontaire en défense qui n'ont pour autre objet procédural que d'appuyer les prétentions du défendeur, ne peuvent légalement constituer un élément de preuve des prétentions de ce dernier ; qu'en décidant cependant, que les conclusions et déclarations faites à l'audience par la FNIC CGT intervenante volontaire accessoire en défense à l'appui des prétentions des trois candidats, apportait la preuve d'un mandat donné à M. Y... pour procéder au dépôt de la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail et 330 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat confirmait qu'il avait donné mandat à M. Y... pour déposer la liste des candidats CGT ; que la décision du tribunal d'instance qui caractérise l'existence d'un mandat, est légalement justifiée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le troisième moyen commun aux trois pourvois :

Attendu que la société Pharma Dom Orkyn fait grief au tribunal d'instance de l'avoir condamnée à verser à la FNIC CGT, une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la condamnation aux frais irrépétibles ne peut être prononcée qu'au profit d'une partie à l'instance, qu'il résulte des constatations du jugement et des pièces de la procédure que la FNIC est intervenue volontairement à l'audience en vue d'appuyer les prétentions des candidats, qu'ainsi n'ayant que la qualité d'intervenant volontaire accessoire, la FNIC-CGT ne pouvait bénéficier d'une condamnation aux frais irrépétibles ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 330 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que la FNIC CGT avait été contrainte de comparaître volontairement pour faire valoir ses droits et les intérêts de ses membres, qu'ayant ainsi fait ressortir l'intérêt de la partie intervenant volontaire, il a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois n° H 03-60.094 à J 03-60.096, tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail, la société Pharma Dom Orkyn fait grief au tribunal d'instance d'avoir dit que les candidatures de Mme X..., et de MM. Y... et Z... n'étaient pas frauduleuses ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, de l'existence d'une fraude, le tribunal d'instance par décision motivée, a estimé que les candidatures n'étaient pas frauduleuses ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.