Employee Dismissal During Sick Leave Following Work Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident followed by a relapse, was declared fit with reservations by the occupational physician and subsequently received a notice of dismissal for cause, which coincided with a new sick leave following a further relapse. Although the employer initially cancelled and then reissued the dismissal notice for the same reasons, stating it occurred outside a period of contract suspension because the employee was no longer on sick leave at the time of the second notice, the court found that the contract remained suspended due to the absence of a post-relapse medical clearance visit; consequently, the lower court erred by upholding the dismissal, which violated the protection against termination afforded to employees following work accidents, leading to the partial quashing of the decision regarding compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, Article R. 241-51 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal During Sick Leave Following Work Accident: Although the employer initially cancelled and then reissued the dismissal notice for the same reasons, stating it occurred outside a period of contract suspension because the employee was no longer on sick leave at the time of the second notice, the court found that the contract remained suspended due to the absence of a post-relapse medical clearance visit; consequently, the lower court erred by upholding the dismissal, which violated the protection against termination afforded to employees following work accidents, leading to the partial quashing of the decision regarding compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the lower court failed to recognize the nullity of the dismissal, which violated this article concerning the suspension of the employment contract following an occupational accident.
Cited alongside Article L. 122-32-2 in relation to the violation concerning the suspension of the employment contract.
The partial annulment specifically addressed the rejection of the request for indemnity under this article by the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 11 janvier 1999 en qualité de conseiller de vente par la société Sobridis, devenue la société Détail service aménagement (DSA) ; qu'ayant été victime le 20 mai 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a arrêté le travail puis fait une rechute le 13 mars 2000, il a été déclaré apte avec réserves à son poste par le médecin du travail, le 8 août 2000 ; qu'après avoir repris son activité, il a été convoqué le 27 octobre 2000 à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2000, puis été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 11 postée le 15 ; qu'entre temps, le 10 novembre 2000, son médecin-traitant lui a délivré, à la suite d'une nouvelle rechute, un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2000 ; que l'employeur, par lettre du 30 novembre 2000, a annulé la précédente notification de licenciement au motif qu'elle avait été faite pendant une période de suspension du contrat de travail, et a notifié à nouveau son licenciement au salarié pour les mêmes motifs ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce qu'allègue le salarié, son licenciement est bien intervenu en dehors d'une période de suspension du contrat de travail, puisque la première lettre de licenciement s'étant manifestement croisée avec un arrêt maladie, la société Sobridis en a envoyé une seconde, datée du 30 novembre 2000, alors que le salarié ne se trouvait plus en arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu à la suite de la rechute de l'accident du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. X... à une somme inférieure à six mois de salaire et rejeté sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Détail Service Aménagement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.