Employee Union Representative Training Discrimination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was a union representative, sued his employer alleging discrimination regarding professional training opportunities. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the employee had excluded himself from training plans by never submitting requests or necessary forms, and citing his chronic unavailability for training due to his limited actual work activity outside of union duties. The high court quashed this decision, holding that the employer bears the obligation to propose training and cannot base its decisions on an employee's exercise of union activities, thereby violating the applicable civil and labor codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Union Representative Training Discrimination: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the employee had excluded himself from training plans by never submitting requests or necessary forms, and citing his chronic unavailability for training due to his limited actual work activity outside of union duties. The high court quashed this decision, holding that the employer bears the obligation to propose training and cannot base its decisions on an employee's exercise of union activities, thereby violating the applicable civil and labor codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the main legal basis for the cassation of the Court of Appeal's decision concerning discrimination based on union activities.
This article was applied to order the company to pay a sum to the employee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien avion le 2 mai 1988 par la société Tat Cipra, aux droits de laquelle se trouve la société Lab, et titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur la discrimination dont il estime être l'objet en raison de ses activités syndicales, notamment au regard de la formation professionnelle ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que, n'ayant jamais émis le moindre voeu, ni renvoyé le formulaire destiné à recueillir ses desiderata, il s'est exclu de lui-même de tout plan de formation ; que l'employeur souligne avec justesse que son inappétence pour des actions de formation s'explique par son indisponibilité chronique à leur consacrer du temps et à les mettre en pratique, du fait qu'il n'a, hors absences et délégations légales justifiées, qu'une activité très réduite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Lab aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lab à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.