Employee Dismissal Upheld Despite Minor Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the dismissal of an employee, finding that the lower court correctly upheld the dismissal based on the employer's demonstrated impossibility of offering the employee alternative employment under the conditions stipulated by the relevant labor code article, dismissing the appeal despite a minor error in the factual recitation by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-5 du Code du travail, L. 122-32-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Minor Factual Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the dismissal was justified based on the impossibility of offering employment under the conditions provided by this article.
The dispositive act of rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'abstraction faite d'une énonciation erronée mais surabondante quant à la preuve, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2002) que le licenciement de M. X... était justifié par l'impossibilité, démontrée par l'employeur, la SARL Rian France, de proposer à ce dernier un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.