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02-47136 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Minor Factual Error

Numéro de cause 02-47136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the dismissal of an employee, finding that the lower court correctly upheld the dismissal based on the employer's demonstrated impossibility of offering the employee alternative employment under the conditions stipulated by the relevant labor code article, dismissing the appeal despite a minor error in the factual recitation by the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-5 du Code du travail, L. 122-32-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Minor Factual Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Mots-clés

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conditions d'emploi licenciement abusif recours du personnel motifs de cassation droit de grève interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-32-5 du Code du travail

The court confirmed that the dismissal was justified based on the impossibility of offering employment under the conditions provided by this article.

REJETTE le pourvoi

The dispositive act of rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'abstraction faite d'une énonciation erronée mais surabondante quant à la preuve, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2002) que le licenciement de M. X... était justifié par l'impossibilité, démontrée par l'employeur, la SARL Rian France, de proposer à ce dernier un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.