Sales Representative Commission Calculation in Salary Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a sales representative with a salary comprising a fixed and variable component, was dismissed due to prolonged sick leave and subsequently sued to claim unpaid wages and indemnities, arguing that commissions should be excluded when calculating the minimum hierarchical monthly salary stipulated by the collective bargaining agreement. The court rejected the appeal, reasoning that while the relevant collective agreement's article excludes productivity bonuses, profit-sharing bonuses, gratuities, and expense reimbursements from the minimum monthly salary calculation, the commissions received by the employee did not fall under any of these specifically excluded categories.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Sales Representative Commission Calculation in Salary Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that while the relevant collective agreement's article excludes productivity bonuses, profit-sharing bonuses, gratuities, and expense reimbursements from the minimum monthly salary calculation, the commissions received by the employee did not fall under any of these specifically excluded categories.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (main ground).
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision rules on the application of Article 700 concerning costs/legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1989 en qualité de prospectrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu' elle a été licenciée le 29 mai 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant que les commissions devaient être exclues pour calculer le salaire minimum hiérarchique mensuel prévu par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besancon, 4 mars 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en application du paragraphe 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale de la chimie, toutes les primes et gratifications doivent être exclues des éléments de comparaison au regard du salaire minimum hiérarchique mensuel ;
Mais attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;
Et attendu que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8, et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.