Former Employee v. Employer (Failure to Issue Unemployment Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer refused to provide a former employee with a certificate reflecting amounts awarded in a prior judgment, as required by labor code provisions concerning unemployment benefits applications, which led the employee to initiate new proceedings. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the employer's refusal to issue the requested corrective certificate constituted a clear and unlawful disturbance that the summary judge could remedy, as the obligation was not seriously contestable, and upheld the lower court's decision ordering the employer to provide the certificate under penalty and to pay a provisional sum for the resulting damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5 du Code du travail, article L. 351-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Employer (Failure to Issue Unemployment Certificate): The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the employer's refusal to issue the requested corrective certificate constituted a clear and unlawful disturbance that the summary judge could remedy, as the obligation was not seriously contestable, and upheld the lower court's decision ordering the employer to provide the certificate under penalty and to pay a provisional sum for the resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
Cited in the dispositive for ordering payment of a sum to the opposing party based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que la société Lhéritier, ancien employeur de Mme X..., condamnée par un précédent arrêt à lui verser des sommes de nature salariale, a refusé de lui remettre à l'intention des ASSEDIC, ainsi qu'elle le demandait en application de l'article R. 351-5 du Code du travail, une attestation prenant en considération les dispositions de cet arrêt ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, infirmatif d'une ordonnance de référé, de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à la salariée l'attestation réclamée et de l'avoir condamnée à lui verser une provision, pour des motifs tirés de la violation des articles R. 516-1 et R. 516-31, alinéa 1er du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le refus de l'employeur de remettre l'attestation réclamée, fondement de la seconde action exercée par la salariée, était postérieur à l'arrêt rendu sur la première, de sorte que la demande ne heurtait pas la règle d'unicité de l'instance ;
Attendu, ensuite, que le cour d'appel a pu décider, d'une part, que le refus par l'employeur, qui était tenu de délivrer à la salariée les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail, de lui remettre pour l'ASSEDIC une attestation rectificative mentionnant les sommes allouées par l'arrêt du 12 septembre 200 constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, d'autre part, que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et condamner l'employeur au paiement d'une provision sur l'indemnité à laquelle la salariée pouvait prétendre en raison du préjudice résultant du retard dans la délivrance du document ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lhéritier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lhéritier à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.