Creditor's Pledge Priority and Knowledge of Operational Fund Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who secured a claim for the sale price of equipment by registering a pledge agreement based on the debtor company's initial registered office, subsequently had the claim downgraded to unsecured status by the appellate court, which presumed the creditor knew of a transfer of the company's operational fund (and thus the need to re-register the pledge at the new commercial court registry within fifteen days of gaining knowledge) solely because the creditor had received official notifications showing the company's new address. The high court quashed this decision, reasoning that merely becoming aware of a change in the company's registered address does not automatically establish a transfer of the operational fund, which is the requirement for the pledge holder to file the security at the new commercial court registry under the relevant commercial code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-1 du Code de commerce, l'article L. 143-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Pledge Priority and Knowledge of Operational Fund Transfer: The high court quashed this decision, reasoning that merely becoming aware of a change in the company's registered address does not automatically establish a transfer of the operational fund, which is the requirement for the pledge holder to file the security at the new commercial court registry under the relevant commercial code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the rule regarding the location for inscription of the pledge upon a change of address.
This provision was cited in the dispositive when rejecting a request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que formé contre M. Y..., en qualité d'administrateur de la société Forez Environnement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 143-1 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a vendu à la société Forez Environnement (société Forez) divers matériels, qui ont été livrés le 20 avril 1994 ; qu'un contrat de nantissement a été établi le 8 juin 1994 en garantie du paiement du prix de vente et a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Montbrison le 16 juin 1994 ; que la société Forez a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1998 ; que M. X... a déclaré sa créance de solde du prix de vente en visant le nantissement du 8 juin 1994 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de M. X... au passif de la société Forez à titre chirographaire, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait reçu le 10 septembre 1996 une citation à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne à la requête de la société Forez portant sa nouvelle adresse, suivi d'un jugement du juge de l'exécution de Saint-Etienne du 7 novembre 1996 sur lequel figurait cette nouvelle adresse, retient que M. X... a alors nécessairement eu connaissance du transfert du siège social de la société Forez et qu'il existe une présomption que le fonds est, sauf preuve contraire, exploité au lieu du siège, pour en déduire, à défaut de preuve rapportée par M. X... du maintien du fonds à son siège initial, qu'il lui incombait d'inscrire son nantissement au greffe du tribunal de commerce dont dépendait le nouveau siège dans les quinze jours de la connaissance acquise du déplacement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le changement d'adresse n'emporte pas en lui-même transfert du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z..., ès qualités, la société Forez Environnement et la société RDS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.