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03-15856 Généré par l'IA

Bank Seizure of Community Property After Corporate Liquidation Upheld

Numéro de cause 03-15856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the liquidation of a business due to insufficient assets, a bank proceeded with a seizure of movable property against the debtor's spouse to recover a balance on a loan, which the spouse contested by arguing the action was prescribed and the seizure inadmissible because the liquidation's closure did not reinstate individual creditor actions against the primary debtor. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the prescription argument inoperative because the bank executed upon an enforceable title rather than initiating a new payment action, and affirming that the seizure of community property was valid based on the debtor spouse's initial consent under the relevant civil code provision, even after the judicial liquidation closed.

Regeste Legislator

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article L. 110-4 du Code de commerce, articles L. 622-32 du Code de commerce, article 1415 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank Seizure of Community Property After Corporate Liquidation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the prescription argument inoperative because the bank executed upon an enforceable title rather than initiating a new payment action, and affirming that the seizure of community property was valid based on the debtor spouse's initial consent under the relevant civil code provision, even after the judicial liquidation closed.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise fortune commerciale liquidation du régime matrimonial saisie de fonds action en paiement bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1415 du Code civil

The Court of Appeal's decision to allow the seizure of community property was justified by this article, concerning the debtor's spouse's consent allowing the creditor to act on that property.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claims for costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 14 novembre 2002), que la liquidation judiciaire de M. X... qui avait acquis, suivant acte notarié du 5 octobre 1987, un fonds de commerce en partie financé par un prêt du Crédit lyonnais (la banque), a été clôturée, pour insuffisance d'actif, le 9 mars 1999 ; que le 11 septembre 2000, la banque a délivré à Mme Y..., épouse X... un commandement de payer le solde du prêt et procédé à une saisie-vente de biens mobiliers dont Mme X... a demandé la mainlevée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer prescrite "l'action en paiement" de la banque à son encontre, alors, selon le moyen, que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, sans distinguer la forme en laquelle elles ont été constatées ; qu'en l'espèce, l'action en paiement de la banque était soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, peu important qu'elle fût fondée sur un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la banque n'a pas engagé une action en justice pour avoir paiement de sa créance mais fait pratiquer une mesure d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir "déclarer irrecevable" la saisie-vente pratiquée par la banque sur des biens de communauté, alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens, un créancier ne peut donc pratiquer individuellement une saisie-vente sur des biens communs ; que le conjoint commun en biens du débiteur a intérêt à faire valoir ce moyen pour sa défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-32 du Code de commerce et 1415 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne contestait pas que le créancier avait le droit, postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, d'exercer des poursuites à l'encontre du conjoint codébiteur solidaire, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir procédé à la saisie des biens communs, le consentement donné par M. X... permettant au créancier d'agir sur ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que la banque n'ait pas recouvré l'exercice individuel de ses actions contre M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.