Land Acquisition Preemption Appeal Rejection and Limited Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a land acquisition preemption decision, affirming the lower court's finding that the appellant was precluded from contesting the preemption's basis because the administrative approval pre-dated the appellant's objection, which incorrectly referenced a different acquisition file. Furthermore, the court ruled that judicial review was limited to the legality of the rural land management society's decisions, not their expediency, upholding the society's justification for subsequent reallocations based on consolidating neighboring farm plots to meet statutory objectives, and correctly concluding that the society was not obliged to detail why other applicants were favored over the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Acquisition Preemption Appeal Rejection and Limited Judicial Review: Furthermore, the court ruled that judicial review was limited to the legality of the rural land management society's decisions, not their expediency, upholding the society's justification for subsequent reallocations based on consolidating neighboring farm plots to meet statutory objectives, and correctly concluding that the society was not obliged to detail why other applicants were favored over the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article concerning the allocation of legal costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés ;
Attendu qu'ayant constaté que le commissaire du Gouvernement avait donné son accord à l'acquisition de la propriété, objet du litige, le 2 février 1998, l'avis défavorable émis le même jour et se référant à l'acquisition n° 17729 portant sur La Giendrotais II et non sur l'acquisition n° 17728 portant sur La Giendrotais I, et retenu exactement que M. X... était forclos pour contester la motivation de la préemption, la cour d'appel a pu, sans se contredire, refuser d'annuler la décision de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption et de la rétrocession mais seulement la légalité des décisions de la SBAFER et constaté que les décisions de rétrocession étaient motivées par l'agrandissement de quatre exploitations agricoles voisines disposant d'îlots de culture contigus ou situés à proximité immédiate et par l'amélioration de la répartition parcellaire de deux d'entre elles dont le siège est très proche, en application de l'objectif numéro 2 de la loi 62-933 du 8 août 1962, que la SBAFER avait régulièrement notifié la décision de rétrocession à l'acquéreur évincé et au candidat à l'attribution non retenu avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui avait été fait, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la SBAFER n'avait pas à informer M. X... des raisons pour lesquelles d'autres candidatures avaient été privilégiées par rapport à la sienne, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société bretonne d'aménagement foncier et rural la somme de 1 900 euros, aux époux Y... et au GAEC Le Tonturier-Sohier, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.