Legislator Jurisprudence & Législation
03-16136 Généré par l'IA

Buyers v. Sellers: Damages for Misrepresentation Regarding Vacant Possession Due to Forged Notice to Vacate

Numéro de cause 03-16136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The buyers of a property, which was partially leased to a couple, sought damages because the sellers failed to ensure the tenants vacated by the agreed date, a commitment that had been omitted from the final deed based on the sellers' production of a purportedly signed notice to vacate from the tenant. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that expert handwriting analysis and a judicial finding established the tenant did not sign the document, meaning the sellers knowingly used a forged document to evade their initial commitment, thus justifying the buyers' claim for damages due to being misled about the property's availability.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyers v. Sellers: Damages for Misrepresentation Regarding Vacant Possession Due to Forged Notice to Vacate: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that expert handwriting analysis and a judicial finding established the tenant did not sign the document, meaning the sellers knowingly used a forged document to evade their initial commitment, thus justifying the buyers' claim for damages due to being misled about the property's availability.

Mots-clés

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action en indemnité faux dans les titres acheteur chose louée titre représentatif de marchandises prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Rejects the request made by the appellants based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condemns the respondents to pay a sum to the claimants based on this article regarding litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Rejects the request made by the appellants based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lors de la vente portant sur un immeuble donné pour partie à bail aux époux X..., l'engagement initial des époux Y... à faire libérer les lieux pour le 31 mars 1997 et en cas de retard à payer aux acquéreurs une indemnité 300 francs par jour, n'avait pas été repris dans l'acte authentique dès lors que M. Y... avait produit un congé qu'il prétendait avoir obtenu de Mme X..., laquelle s'engageait à payer l'indemnité d'occupation prévue à l'origine, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des deux expertises en écriture diligentées au cours de l'instruction pénale que Mme X... n'était pas la signataire de ce congé et que l'ordonnance de non-lieu soulignait que les affirmations persistantes de M. Y..., selon lesquelles celle-ci avait signé ce document devant lui, étaient à l'évidence mensongères, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni se déterminer par voie de simple affirmation, que celui-ci avait fait sciemment usage d'un faux document pour se soustraire à son engagement initial envers les acquéreurs et a légalement justifié sa décision en décidant que ces derniers, qui avaient été induits en erreur sur la réalité de l'engagement de la locataire, étaient fondés à demander à leurs vendeurs réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité d'une partie de l'immeuble dont elle a souverainement déterminé le montant de la réparation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à MM. Z... et A... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.