Legislator Jurisprudence & Législation
03-12817 Généré par l'IA

Retailer Liability for Post-Injunction Sales of Debadged Goods

Numéro de cause 03-12817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially quashed a lower court's decision which had ordered damages against retailers for continuing to sell goods after an injunction was issued against them, despite a prior agreement allowing the sale of defective, de-badged products. The Court of Cassation found that the appellate court's reasoning, based solely on bailiff reports noting continued sales following the injunction without confirming the presence of the protected brand name on the examined clothing, was insufficient to legally establish the fault of the retailers under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retailer Liability for Post-Injunction Sales of Debadged Goods: The Court of Cassation found that the appellate court's reasoning, based solely on bailiff reports noting continued sales following the injunction without confirming the presence of the protected brand name on the examined clothing, was insufficient to legally establish the fault of the retailers under the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du fait des produits marque commerciale défaut de la chose dénominations protégées compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
This article forms the underlying legal basis for the liability that the Court of Cassation found was insufficiently justified by the Court of Appeal, leading to the partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the payment of legal fees (Article 700 expenses) by the appellant to the appellees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

This article forms the underlying legal basis for the liability that the Court of Cassation found was insufficiently justified by the Court of Appeal, leading to the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the payment of legal fees (Article 700 expenses) by the appellant to the appellees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Des Petits Hauts (DPH) qui exploite la marque "Eroe", a autorisé la société Sodexor, fabricant de ses produits à revendre des marchandises défectueuses sous certaines conditions dont le dégriffage ; qu'après ordonnance du président du tribunal de commerce régulièrement signifiée à divers centres Leclerc, faisant interdiction à ceux-ci de commercialiser des produits de la marque Eroe, elle a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement les sociétés exploitant les centres de Fleury X..., Olivet et Vitré en dommages-intérêts ;

Attendu que pour prononcer condamnation, la cour d'appel retient qu'après signification de l'ordonnance il a été constaté par huissier la poursuite des ventes dans ces trois centres ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, insuffisant à établir la réalité de la faute commise par ces sociétés alors que les constats n'avaient pas relevé la présence de la marque Eroe sur les vêtements examinés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation contre les sociétés Olivet distribution, Vitré distribution et Aubrais distribution, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société des Petits Hauts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Petits Hauts à payer aux sociétés Olivet distribution, Vitré distribution et Aubrais distribution la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.