Principal's Challenge to Asset Sale Confirmation Regarding Separate Real Estate Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a company subject to judicial liquidation entered an asset sale, one of the former principals challenged the order confirming the sale by seeking to nullify a prior agreement where he and another principal promised to sell adjacent, privately owned real estate to the acquirer, arguing that the judge-commissioner exceeded their authority by implicitly ruling on the validity of this separate, private agreement, and further contending the lower court failed to address arguments regarding the agreement's invalidity due to lack of proper registration as a unilateral promise of sale or its separation from the company sale. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the judge-commissioner and the trial court only ruled on the request to suspend proceedings and the appeal against that decision, not on the substantive validity of the private real estate sales agreement, and thus did not exceed their jurisdiction, rendering the argument about jurisdiction and subsequent procedural defects unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-12 du Code de commerce, article 1840 du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Principal's Challenge to Asset Sale Confirmation Regarding Separate Real Estate Agreement: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the judge-commissioner and the trial court only ruled on the request to suspend proceedings and the appeal against that decision, not on the substantive validity of the private real estate sales agreement, and thus did not exceed their jurisdiction, rendering the argument about jurisdiction and subsequent procedural defects unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when ruling on the requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 22 octobre 2001), que la société Les Agrégats contrôles (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 1998, MM. Pierre et Jacques X... se sont engagés, par convention du 11 mai 1999, à vendre, au repreneur des actifs de la société, des biens immobiliers jouxtant les terrains servant d'assiette à l'exploitation de cette dernière et leur appartenant ; que le juge-commissaire ayant, le 11 août 1999, ordonné la cession des actifs de la société au profit de la société Gaddarkhan et fils ou de toute autre personne qu'elle se substituerait, M. Pierre X... a formé un recours contre cette ordonnance et sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la validité de la convention du 11 mai 1999 ; que, par jugement du 8 octobre 1999, le tribunal a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté le recours ; que M. Pierre X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. Pierre X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 8 octobre 1999 et, subsidiairement, celle de la convention du 11 mai 1999, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la validité d'une convention par laquelle les dirigeants de la société débitrice, à qui la procédure n'a pas été étendue, disposent de biens leur appartenant en propre ; qu'en considérant que le juge-commissaire puis la juridiction saisie sur opposition n'avaient pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur la validité d'un acte par lequel les consorts X... promettaient de vendre au cessionnaire de la société en liquidation des terrains leur appartenant à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 621-12 du Code de commerce, ensemble l'article L. 623-4 du même Code ;
2 / que, dans des conclusions restées sans réponse, M. Pierre X... faisait valoir qu'il avait été prévu par l'acte litigieux du 11 mai 1999 que la cession des terrains lui appartenant indivisément avec M. Jacques X... et la cession de la société en liquidation s'opéreraient par actes séparés, ce qui s'opposait à ce que la cession des terrains appartenant aux consorts X... soit ordonnée par le juge-commissaire ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, dans des conclusions encore délaissées, M. Pierre X... a fait valoir qu'en tout état de cause, l'acte du 11 mai 1999, qui constituait une promesse unilatérale de vente, n'avait pas été enregistré conformément à la règle posée par l'article 1840 du Code général des impôts et qu'elle n'était pas, dans le délai légal de dix jours, devenue synallagmatique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la validité de l'acte litigieux, a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur la validité de la convention du 11 mai 1999 et n'a pas ordonné la cession des biens appartenant en propre aux consorts X... ; que le tribunal, dans son dispositif qui seul a autorité de la chose jugée, s'est borné à rejeter la demande de sursis à statuer et le recours formé par M. Pierre X... ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que le tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs ni violé un principe fondamental de procédure, n'avait pas à répondre aux conclusions mentionnées à la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.