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02-45009 Généré par l'IA

Employee Dismissal Notification Error and Statutory Period Interruption

Numéro de cause 02-45009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee was dismissed for gross misconduct following a preliminary interview on December 30, 1998, but the dismissal letter, sent by registered mail on January 5, 1999, using the employee's secondary first name ("Y...") instead of his primary legal first name ("Mohamed"), was returned because the employee could not verify his identity at the post office with his ID card showing the latter name. The appellate court wrongly upheld the dismissal as regularly notified because it found the employer acted in good faith using the employee's usual first name in business dealings, and that the employee's subsequent communication on January 19, 1999, interrupted the statutory one-month notice period, allowing the employer to send a second, successful notification on February 8, 1999; however, the high court quashed this decision, reasoning that since the initial failure to deliver was due to the employer's error in naming (using a name not matching the legal identification required by the post office), the dismissal was not regularly notified within the non-interrupted statutory period, rendering the sanction without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, L. 122-41 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Notification Error and Statutory Period Interruption: The appellate court wrongly upheld the dismissal as regularly notified because it found the employer acted in good faith using the employee's usual first name in business dealings, and that the employee's subsequent communication on January 19, 1999, interrupted the statutory one-month notice period, allowing the employer to send a second, successful notification on February 8, 1999; however, the high court quashed this decision, reasoning that since the initial failure to deliver was due to the employer's error in naming (using a name not matching the legal identification required by the post office), the dismissal was not regularly notified within the non-interrupted statutory period, rendering the sanction without real and serious cause.

Mots-clés

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délai de résiliation interruption de l'exploitation cessation d'emploi manquements graves notification irrégulière décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-41 du Code du travail

The Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to apply the mandatory rule under this article regarding the proper notification of dismissal within the required timeframe.

L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited in the preamble to the arguments concerning the dismissal procedure, but the main ground for cassation was based on Article L. 122-41.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the employee under this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Espace clôture BTP, a été licencié pour faute lourde après entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 1998 ; que ce licenciement ayant été notifié, par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 1999, à l'intéressé au nom de X... Y..., celui-ci, destinataire d'un avis de passage de la poste, n'a pu retirer la lettre au motif que son état civil, tel que porté sur sa carte d'identité, ne mentionnait pas le prénom d'Anis mais le seul prénom de Mohamed ; que le salarié ayant informé l'employeur de cette difficulté le 19 janvier 1999, la lettre de licenciement lui a été de nouveau notifiée par pli recommandé le 8 février 1999 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. Mohamed X... lui avait été régulièrement notifié par son employeur, et reposait sur une faute grave, l'arrêt énonce que le premier envoi révèle avec exactitude que la sanction constituée par le licenciement est intervenue dans le délai légal et que l'employeur a veillé à informer le salarié "dans le même temps et par écrit" des griefs retenus contre lui en adressant de bonne foi un courrier libellé au nom de l'intimé suivi du prénom "Y...", lequel constitue, à défaut d'acte de naissance contraire non-produit aux débats et seul susceptible de prohiber le recours à un prénom non inscrit, non seulement le second prénom mentionné par l'intéressé lui-même dans son contrat de travail et dans les divers actes de procédure dont la requête initiale mais aussi son prénom usuel dans les relations de travail comme le corroborent les bulletins de paie libellés au nom de X... Y... Mohamed, la convocation à l'entretien préalable, les propres témoins du salarié, le contrat de location d'un logement d'habitation, sous l'état civil de "M. X... Med Y..." ;

que dans ce contexte, l'employeur, qui a pu libeller le courrier litigieux en usant en toute bonne foi du prénom utilisé habituellement par son collaborateur au sein de l'entreprise et auprès de la clientèle, a satisfait aux obligations impératives de l'article L. 122-41 du Code du travail, le défaut de remise dudit courrier procédant du fait d'un tiers, en l'occurrence La Poste auprès de laquelle M. Mohamed Y... X... n'a pu justifier de son état civil complet ; qu'au surplus le plis adressé par le salarié à son employeur le 19 janvier 1999 pour l'informer de la difficulté qu'il rencontrait pour retirer le pli litigieux au vu d'une carte d'identité mentionnant un prénom autre que celui porté dans ce courrier a eu pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L. 122-41 précité et de permettre à l'employeur de bonne foi et informé de ce cas fortuit de régulariser son envoi, ce qu'il a fait le 8 février 1999, soit dans le délai d'un mois suivant le pli du 19 janvier 1999 ; qu'il convient d'infirmer en ce sens la décision déférée" ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par le fait de l'employeur, la lettre de licenciement pour faute n'avait pas été notifiée régulièrement au salarié dans le délai non-interrompu d'un mois prévu par l'article L. 122-41, ce dont il résultait une méconnaissance de la règle de fond prévue par cette disposition qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Espace clôture BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace clôture BTP à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.