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03-17205 Généré par l'IA

Lawyer Fee Restitution Based on Post-Service Payment Agreement

Numéro de cause 03-17205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that ordered the restitution of fees paid to a lawyer by a client for the creation of several real estate holding companies, ruling that the lower court erred by assessing the utility of the created entities against the lawyer's consultation obligations. The deciding factor, according to the applicable law, is that once fees are agreed upon and paid by the client after the service is rendered, even if not preceded by a formal convention, the lower courts cannot reduce the amount unless the payment was not freely made, and thus the lower court improperly focused on the perceived lack of utility of the company formations when the fees had already been settled post-service.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lawyer Fee Restitution Based on Post-Service Payment Agreement: The deciding factor, according to the applicable law, is that once fees are agreed upon and paid by the client after the service is rendered, even if not preceded by a formal convention, the lower courts cannot reduce the amount unless the payment was not freely made, and thus the lower court improperly focused on the perceived lack of utility of the company formations when the fees had already been settled post-service.

Mots-clés

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restitution d'immeuble paiement de l'émolument droit des obligations modération des honoraires d'avocat accord d'entreprise contrat d'affacturage

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited as a legal basis that was violated by the lower court's ruling concerning the binding nature of agreements.
article 10 de la loi du 31 décembre 1971
Cited as a legal basis that was violated by the lower court's ruling concerning the reduction of lawyer's fees.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as a legal basis that was violated by the lower court's ruling concerning the binding nature of agreements.

article 10 de la loi du 31 décembre 1971

Cited as a legal basis that was violated by the lower court's ruling concerning the reduction of lawyer's fees.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le second, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;

Attendu , selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., avocat, a été consulté par M. Y... en vue de la constitution de diverses sociétés destinées à la réalisation d'opérations immobilières ; que M. Y... a réglé à cet avocat deux factures afférentes à la constitution de deux SCI ;

qu'il a ensuite saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice d'une contestation de ces honoraires ;

Attendu que pour ordonner la restitution du montant de ces factures, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des éléments du dossier, qu'alors que M. Y... envisageait l'acquisition de biens immobiliers, M. X... avait conseillé la création de sociétés civiles immobilières dont l'objet était l'acquisition de deux villas précisément dénommées, sans se préoccuper de l'effectivité de la réalisation de l'objet social puisqu'il n'avait pris aucun contact avec un notaire et que les ventes se sont déroulées hors de sa présence ; que si l'on peut considérer que la SCI Salambo avait effectivement un objet social permettant de maintenir une utilité à ladite société, il n'en est pas de même pour la Villa La Felouque qui avait un objet social déterminé qui devait conduire M. X... à vérifier, préalablement, si l'objet social en question n'était pas atteint, puisque M. Y... était déjà propriétaire du bien en question ; que l'on peut constater, par ailleurs, que M. X... avait régularisé la constitution d'une autre société civile immobilière qui a le même objet que celle concernant la villa Salambo, "l'acquisition en vue de la revente avant ou après réhabilitation de tous immeubles, droits immobiliers ou assimilés, fonds de commerce, étude, conception, promotion, réalisation de toute construction immobilière" ; qu'en tout état de cause, les deux sociétés Salambo et La Felouque de par leur objet général pour l'une, faisant double emploi avec une autre société et précis pour l'autre, ayant trait à une villa dénommée déjà acquise , n'avaient aucune utilité; que le travail fourni et l'avantage reçu par M. Y... est donc inexistant au regard du critère retenu par la loi du 31 décembre 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les honoraires dont la restitution avait été demandée avaient été réglés par M. Y..., et que les paiements avaient été librement opérés après services rendus, le premier président, qui n'avait pas à apprécier l'utilité de la création des SCI au regard des obligations de conseil de l'avocat, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.