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03-16066 Généré par l'IA

Spouse and Doctor Not Liable for Faulty Involuntary Commitment Order

Numéro de cause 03-16066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the spouse who allegedly initiated his involuntary psychiatric hospitalization, ordered by the prefect based on a general practitioner's medical certificate, and from that doctor, arguing the certificate did not meet the statutory requirement of being "circumstantiated," particularly regarding the necessity of immediate threat to public order or safety, and challenging the lower court's evidentiary rulings regarding the doctor's visit and the subsequent continuation of the hospitalization. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence presented, correctly concluded there was no fault on the part of the spouse or the doctor.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1353 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse and Doctor Not Liable for Faulty Involuntary Commitment Order: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence presented, correctly concluded there was no fault on the part of the spouse or the doctor.

Mots-clés

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conjoint moyens de preuve psychiatriques nécessité médicale médecin praticien décisions sur preuves calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for fees.

Articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 31 de la loi du 10 juillet 2004

Cited in the dispositive for rejecting a specific request under these provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 février 2003), qu'au vu d'un certificat médical établi par M. X..., le préfet de la Gironde a ordonné l'hospitalisation d'office de M. Y... par un arrêté du 8 octobre 1993 ; que M. Y..., qui a été interné du 9 octobre 1993 au 21 janvier 1994, a fait assigner son épouse en instance de divorce, Mme Y..., qu'il prétendait à l'origine de cette hospitalisation, et M. X... en dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation , alors selon le moyen :

1 ) que, selon l'article L. 342 du Code de la santé publique, l'hospitalisation d'office est subordonnée à l'existence d'un arrêté préfectoral pris "au vu d'un certificat médical circonstancié" et que, faute d'avoir précisé en quoi le certificat établi par M. X..., médecin généraliste, le 1er octobre 1993, satisfaisait à ce critère, notamment en ce qui concerne la condition d'une menace actuelle à l'ordre public ou à la sûreté des personnes posée à l'article L. 342 du Code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé et de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation et que, dès lors, en écartant comme non probante, tout en s'abstenant d'examiner son contenu, l'attestation de son fils relatant le déroulement de la visite de M. X... à son père le 1er octobre 1993, motif pris de ce "que le jeune âge de l'enfant ne lui permettait pas de percevoir l'enjeu d'une telle visite et le sens des questions du médecin", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant , au soutien de sa décision, que l'hospitalisation d'office s'était prolongée pendant trois mois, ce qui n'aurait pas été possible si un psychiatre de l'établissement n'avait pas émis un avis conforme à celui de M. X... sur l'état du patient, quand seul importait l'examen du certificat établi par ce dernier afin d'établir si ce document était pertinent ou, comme le faisait valoir M. Y..., ne constituait qu'une somme d'affirmations mensongères destinées à lui nuire, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation radicalement inopérante, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire des circonstances de fait qu'elle retenait l'absence de faute de Mme Z... et de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. X... ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 31 de la loi du 10 juillet 2004, rejette la demande de la SCP Waquet, Fage et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.