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03-15976 Généré par l'IA

Insurer Indemnification Deduction for Social Security Benefits

Numéro de cause 03-15976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision which ordered an insurer to indemnify an accident victim for non-reimbursable prejudice without deducting social security benefits already received, finding that the appellate court violated the Social Security Code and the 1985 law which mandate that benefits paid by social security to an accident victim must be deducted from the compensation owed by the legally responsible third party for bodily injury.

Regeste Legislator

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article 376-1 du Code de la Sécurité sociale, articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Indemnification Deduction for Social Security Benefits: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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prestation sociale assureur social indemnisation du dommage corporel droit aux prestations d'assurance mesure d'instruction en assurance sociale restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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article 376-1 du Code de la Sécurité sociale
This article, along with others, was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the deduction of social security benefits.
articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985
These articles were cited alongside Article 376-1 of the Social Security Code as the legal basis for cassating the lower court's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to rule on a claim for legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 376-1 du Code de la Sécurité sociale

This article, along with others, was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the deduction of social security benefits.

articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985

These articles were cited alongside Article 376-1 of the Social Security Code as the legal basis for cassating the lower court's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to rule on a claim for legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 376-1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été heurté, alors qu'il traversait la chaussée, par le véhicule de M. X... ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt , par motifs propres et adoptés, condamne la MACIF à indemniser M. Y... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours sans en déduire les indemnités ouvrant droit à un recours subrogatoire au profit des tiers payeurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la CPAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.