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03-15479 Généré par l'IA

Insurer Recovers Life Insurance Payout Due to Policy Exclusion for High Blood Alcohol Level

Numéro de cause 03-15479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer paid a life insurance capital benefit to a professional sports club following the death of one of its players in a traffic accident, but subsequently sought reimbursement after police reports confirmed the deceased player's blood alcohol level was $1.49$ g/L, triggering an exclusion clause in the policy for intoxication or an alcohol level of $1.00$ g/L or more. The court upheld the lower court's decision ordering the sports club to reimburse the insurer, reasoning that the insurer was entitled to recover the payment made without full knowledge of the exclusion-triggering facts, and that the insurer met its burden of proving the high alcohol level, as the club failed to provide any concrete evidence challenging the procedures or results of the blood analysis in this civil dispute.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1376 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 113-1 du Code des assurances, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Recovers Life Insurance Payout Due to Policy Exclusion for High Blood Alcohol Level: The court upheld the lower court's decision ordering the sports club to reimburse the insurer, reasoning that the insurer was entitled to recover the payment made without full knowledge of the exclusion-triggering facts, and that the insurer met its burden of proving the high alcohol level, as the club failed to provide any concrete evidence challenging the procedures or results of the blood analysis in this civil dispute.

Mots-clés

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assurance-vie prestation de l'assurance-accidents réserve d'assurance remboursement de prestations d'assurance paiement des prestations manquement de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Although extensively discussed in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the final orders to justify the rejection of the appeal or the specific condemnation.
article 1376 du Code civil
This provision underpins the insurer's action for recovery, which the Court upheld.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the appellant's request and condemn them to pay a specific sum to the opposing party for costs.
article L. 113-1 du Code des assurances
Although discussed in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the final orders.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although discussed in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1376 du Code civil

This provision underpins the insurer's action for recovery, which the Court upheld.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the appellant's request and condemn them to pay a specific sum to the opposing party for costs.

article 1315 du Code civil

Although extensively discussed in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the final orders to justify the rejection of the appeal or the specific condemnation.

article L. 113-1 du Code des assurances

Although discussed in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the final orders.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although discussed in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 janvier 2003), que la Société sportive professionnelle Olympique lyonnais (l'Olympique lyonnais) a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Unum lui garantissant le versement d'un capital en cas de décès ou de perte de licence de l'un de ses joueurs, par suite de maladie ou d'accident ; que l'article 6-c des conditions particulières excluait l'assuré du bénéfice de la garantie pour toutes "les conséquences de l'éthylisme, d'ivresse manifeste ou s'il s'est avéré qu'au moment d'un accident, l'assuré avait un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 1,00 g par litre de sang" ; que le 3 février 1999, l'un de ses joueurs, M. Luc X..., étant décédé dans un accident de la circulation, l'Olympique lyonnais a déclaré le sinistre à son assureur qui lui a versé, le 21 juin 1999, un capital décès d'un million de francs au vu du certificat de décès, sans attendre que l'assuré lui communique le rapport de police qui ne sera produit que le 14 octobre 1999 ; qu'au vu de cette pièce établissant que la victime présentait une alcoolémie de 1,49 g par litre, l'assureur a invoqué le bénéfice de la clause d'exclusion et réclamé le 19 octobre 1999 le remboursement des sommes indument versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Olympique lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Unum la somme de 1 000 000 francs (152 449 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'assureur qui a payé sans réserve l'indemnité d'assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l'ignorance des circonstances qui excluent la garantie et que viole par conséquent l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui décide que le seul fait que l'assureur ait effectué un règlement sans réserve ne pouvait lui être opposé sauf à établir qu'il avait connaissance de la cause d'exclusion dont il se prévalait ;

2 / que viole l'article 1376 du Code civil, l'arrêt qui applique les dispositions de ce texte au cas d'un assureur ayant procédé à la liquidation d'une indemnité en vertu d'un contrat non contesté qui constituait la cause du versement ;

Mais attendu que l'arrêt relève l'absence de toute renonciation de l'assureur à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qui fonde le caractère indu du paiement par lui effectué ;

qu'ayant exactement énoncé que l'article 1376 du Code civil, sur lequel repose l'action de l'assureur, n'exige pas la preuve d'une erreur du solvens, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Olympique lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Unum la somme de 1 000 000 francs (152 449 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant l'Olympique lyonnais à restituer les indemnités perçues parce qu'il ne serait nullement établi que les prélèvements d'alcoolémie effectués sur la victime n'aient pas été réalisés conformément aux prescriptions du Code des débits de boissons, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve au profit de l'assureur en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / qu'en vertu des articles R. 20 et R. 23 du Code des débits de boissons, le médecin doit effectuer le prélèvement sanguin suivant des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Santé publique et que l'arrêté du 27 septembre 1972 (arrêté fixant la méthode du prélèvement de sang sur cadavre prévu par l'article R. 23 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, JO du 30 novembre 1972, p. 12, 409) prévoit, en application de ces textes, que le sang cadavérique doit faire l'objet de mesures de prélèvements particulières et que lorsque celles-ci sont difficiles à mettre en oeuvre (article 5), le médecin doit rédiger un protocole des opérations pratiquées afin que puisse être exactement établie la valeur dudit prélèvement ;

qu'au cas présent, il résulte de la fiche B que le docteur Y... a indiqué "prélèvement difficile" de sorte qu'en énonçant que l'Olympique lyonnais se bornerait à émettre des hypothèses sur les conditions de ce prélèvement sans apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

3 / que l'arrêt a laissé dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'Olympique lyonnais qui faisaient valoir que la preuve du taux d'alcoolémie ne pouvait être valablement rapportée en l'état de l'incohérence des fiches qui mentionnaient tour à tour "dépistage impossible", "prélèvement difficile" et les résultats d'un prétendu prélèvement ;

4 / qu'en vertu de l'article R. 25 du Code des débits de boissons, la recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la Santé publique ; que les arrêtés du 27 septembre 1972 (arrêté fixant la technique de la recherche et du dosage d'alcool dans le sang prévu par les articles R. 25 et R. 26 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, JO du 30 novembre 1972, p. 12408) et du 6 mars 1986 (arrêté relatif aux techniques de la recherche et du dosage d'alcool dans le sang pour l'application des articles L. 88 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et L. 1er du Code de la route, JO du 16 mars 1986, p. 4365) prévoient deux techniques de recherche du dosage d'alcool dans le sang, la technique dite "chromatographie en phase gazeuse" et l'"oxydo-réduction" ; qu'au cas présent, il résulte de la fiche C de recherche de l'état alcoolique que l'analyse du sang a été effectuée au moyen de la méthode dite de dosage par technique enzymatique, méthode qui n'est pas prévue par les textes susvisés ; qu'en considérant cependant qu'il n'était pas établi que le prélèvement n'avait pas été effectué conformément aux règles posées par le Code des débits de boissons contrairement aux conclusions de l'Olympique lyonnais qui affirmait que les fiches n'avaient aucune valeur probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que s'agissant de la mise en uvre d'une exclusion de garantie qui visait aussi bien une alcoolémie supérieure à un certain taux qu'un simple état d'ivresse manifeste, l'arrêt retient qu'en présence d'un assureur qui rapportait la preuve d'éléments de fait justifiant la mise en uvre de l'exclusion de garantie, en l'espèce le taux d'alcoolémie relevé, et d'une contestation opposée par l'assuré sur les conditions de réalisation et d'analyse des prélèvements, rien n'établissait que le prélèvement n'ait pas été effectué conformément aux dispositions prescrites par le Code des débits de boissons, et que l'assuré se bornait à émettre des hypothèses sur les conditions de ce prélèvement sans apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations ; que l'assureur pouvait établir la preuve de l'imprégnation alcoolique de la victime par tous moyens sans que puissent lui être opposées, dans ce litige de nature civile, les règles de preuve propres à la procédure pénale, et alors que n'est versée aux débats aucune pièce de nature à faire naître le doute sur l'objectivité de l'analyse susvisée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire l'exclusion de garantie opposable à l'assuré ;

D'où il suit que le moyen, qui ne vise dans ses deuxième et troisième branches qu'à instaurer une discussion de pur fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société sportive professionnelle Olympique lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société sportive professionnelle Olympique lyonnais, la condamne à payer à la société Unum la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.