Guarantor Liability and Abusive Lending in Loan Guarantees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution granted several loans to a borrower between 1992 and 1993, which were guaranteed by a third party; following the borrower's judicial reorganization, the guarantor was sued for payment but counterclaimed, alleging the bank had granted the loans abusively due to the borrower's poor sector performance, insufficient profitability, and increasing debt. The appellate court held the bank liable for damages for its imprudence in continuing financial support, but the high court overturned this part of the ruling because the appellate court had previously established that the borrower's situation was not irremediably compromised at the time the credits were granted, citing evidence like a recovery plan and agricultural support that provided a reasonable basis for the bank to anticipate the client's recovery, meaning the lower court failed to draw the proper legal conclusions from its own findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Abusive Lending in Loan Guarantees: The appellate court held the bank liable for damages for its imprudence in continuing financial support, but the high court overturned this part of the ruling because the appellate court had previously established that the borrower's situation was not irremediably compromised at the time the credits were granted, citing evidence like a recovery plan and agricultural support that provided a reasonable basis for the bank to anticipate the client's recovery, meaning the lower court failed to draw the proper legal conclusions from its own findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court in relation to the ground for review concerning the erroneous application of liability for granting credit.
This provision was applied to reject the claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Rouen des 26 mars 1997 et 4 novembre 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la Caisse), a consenti à M. Laurent X..., le 9 septembre 1992, un crédit global de 300 000 francs, garanti par la caution solidaire de M. Romain X..., puis, les 14 septembre 1992 et 28 janvier 1993, deux autres prêts, de 100 000 francs et 36 000 francs, également garantis par la caution solidaire de M. Romain X... ; que M. Laurent X... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 mai 1994, la Caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution ; que celle-ci a reproché à la Caisse l'octroi abusif des crédits par elle garantis ;
Attendu que pour condamner la Caisse au paiement de dommages et intérêts à la caution, l'arrêt retient qu'elle a été sérieusement imprudente, du fait des problèmes du secteur d'activité professionnelle, de sa rentabilité insuffisante, de son endettement croissant, à poursuivre son soutien par l'octroi de crédits fin 1992 et début 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la situation de l'emprunteur n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits et relevé divers éléments, tels que la création "d'une filière pépinière" avec l'aide et la participation de la Chambre d'agriculture, et la souscription d'un plan d'amélioration matérielle qui permettaient à la Caisse d'envisager raisonnablement le redressement de son client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 9 novembre 1995 au titre des condamnations prononcées contre M. Romain X... en faveur du Crédit agricole pour les engagements pris par lui en qualité de caution, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.