Commission Dispute Involving Novation and Condition Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sued for a commission stemming from a real estate sale that ultimately concluded with a company in which the defendant was a partner, following an alleged delegation of debt by the defendant to the company. The appellate court rejected the claim, and the plaintiff appealed, arguing the court erred by not explicitly determining whether he had released the original debtor (the defendant) as required by the Civil Code articles concerning novation and delegation, particularly when accepting an advance payment from the new debtor entity. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had correctly determined that the defendant's personal obligation to pay the commission was conditional upon him being the sole acquirer by a specific date, a condition that had not been met, rendering the arguments about novation superfluous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1275 du Code civil, article 1273 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Commission Dispute Involving Novation and Condition Precedent: The appellate court rejected the claim, and the plaintiff appealed, arguing the court erred by not explicitly determining whether he had released the original debtor (the defendant) as required by the Civil Code articles concerning novation and delegation, particularly when accepting an advance payment from the new debtor entity. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had correctly determined that the defendant's personal obligation to pay the commission was conditional upon him being the sole acquirer by a specific date, a condition that had not been met, rendering the arguments about novation superfluous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action rejecting the appeal.
This provision imposes the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2002), que M. X... a poursuivi M. Y... en paiement d'une commission convenue entre les parties en cas de vente à ce dernier d'un bien immobilier, en définitive acquis, le 1er mai 1993, par la société Maison Eve, dont M. Y... est l'un des associés, et qui a payé un acompte à M. X... ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 1275 du Code civil que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne peut soutenir que l'obligation de payer la commission continuerait de peser sur M. Y... et doit donc être débouté de sa demande à son encontre, sans rechercher si M. X... avait exprimé la volonté de décharger son débiteur originaire qui avait fait la délégation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1275 du Code civil ;
2 / qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que l'acceptation d'un acompte payé par un tiers ne peut établir à elle seule l'intention du créancier d'accepter un nouveau débiteur et de libérer le premier débiteur de son obligation ; qu'en se déterminant néanmoins au motif inopérant que M. X... a perçu et encaissé à titre d'acompte un chèque de 30 000 francs émis par la société Maison Eve, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. Y... ne s'était personnellement engagé qu'à condition d'être l'acquéreur et que la vente intervienne au mois de novembre 1992, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, dès lors que l'absence d'obligation résultait du défaut de réalisation de ces conditions suspensives, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.