Tax Assessment Nullity Based on Formal Error in Donee Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erroneously annulled a tax assessment and collection notice against an individual who received a property donation, based on the finding that the notification and notice designated the donee as "Mme Y... Marie-Laure" instead of using her full name and given names as required by the law of 6 fructidor an II. The high court overturned this decision, reasoning that the legal provision requiring citizens to be designated only by their family name and given names in official acts is not stipulated as a cause for nullity, meaning the formal error in designation did not invalidate the administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Assessment Nullity Based on Formal Error in Donee Designation: Marie-Laure" instead of using her full name and given names as required by the law of 6 fructidor an II. The high court overturned this decision, reasoning that the legal provision requiring citizens to be designated only by their family name and given names in official acts is not stipulated as a cause for nullity, meaning the formal error in designation did not invalidate the administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the error made by the lower court, leading to the cassation of the judgment.
This constitutes the main order of the court: the cassation and annulment of the appealed decision.
This is the procedural order remitting the case to a different appellate court following the cassation.
This provision governs the order to pay costs following the final judgment.
This article was applied to rule on the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait donation d'un ensemble immobilier à leur fille, Mme X..., épouse Y... ; que la donataire a obtenu le bénéfice du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l'article 397 A de l'annexe III du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a remis en cause le bénéfice de ce régime et notifié à Mme X..., épouse Y... un redressement de droits, qui ont ensuite été mis en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, Mme X..., épouse Y... a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits estimés dus ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Marie-Laure X..., épouse Y... a été désignée comme étant "Mme Y... Marie-Laure " dans la notification de redressement comme dans l'avis de mise en recouvrement qui lui a fait suite, en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.