Legislator Jurisprudence & Législation
02-43291 Généré par l'IA

Employer Appeal on Labor Court Time-Bar Ruling

Numéro de cause 02-43291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision arguing that the labor court proceedings should have been declared time-barred because the parties failed to exchange pleadings and legal arguments by the deadline set by the conciliation bureau; however, the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the conciliation bureau's order only set a deadline for communication between the parties and did not impose any formal diligence requirement upon the claimants that would trigger the time-bar provisions of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article R. 516-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. et Mme X... aux dépens; Employer Appeal on Labor Court Time-Bar Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Mots-clés

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exigences de forme délai de communication litiges du travail norme de travail délai imparti en heures directive sur le temps de travail

Dispositions légales citées

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article R. 516-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
Condamne M. et Mme X... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le litige opposant M. et Mme X... à trois salariés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, en fixant au 1er mai 1996 le terme du délai pour la communication et l'échange des pièces et moyens de droit invoqués en demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2002) d'avoir écarté le moyen tiré de la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant deux ans d'accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction en vue de la mise en état d'être jugée de l'affaire, quand bien même la procédure serait orale ; qu'en décidant que le non-dépôt des conclusions requises par la juridiction en vue de la mise en état de l'affaire devant le conseil de prud'hommes n'emportait pas péremption en raison du caractère oral de la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le bureau de conciliation s'était borné à indiquer un délai pour la communication des pièces et moyens de droit entre les parties, a exactement décidé qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties demanderesses par la juridiction et que, dès lors, la péremption de l'instance ne pouvait leur être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.