Employee Termination Following Unilateral Reduction of Hours and Salary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired full-time as a gymnastics instructor, took note of the termination of their contract after the employer unilaterally reduced their working hours and monthly salary without consent, despite the employee's written protests. The Court of Cassation quashed the appellate decision, which had upheld the dismissal based on an alleged verbal agreement accepting the pay reduction and proof that the employee was not working the contracted hours, because the court failed to reconcile its finding of an agreement with the established fact that the employee had repeatedly protested the modification of their schedule and, consequently, their remuneration, thus violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Following Unilateral Reduction of Hours and Salary: The Court of Cassation quashed the appellate decision, which had upheld the dismissal based on an alleged verbal agreement accepting the pay reduction and proof that the employee was not working the contracted hours, because the court failed to reconcile its finding of an agreement with the established fact that the employee had repeatedly protested the modification of their schedule and, consequently, their remuneration, thus violating procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to meet the requirements of this article.
The company was ordered to pay a sum to the opposing party based on this provision regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 septembre 1996 par la société Paradis gym, aux droits de laquelle se trouve la société Tonic'Forme en qualité de professeur de gymnastique à temps plein ;
que, le 9 septembre 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir constaté que depuis le 1er juin, sans son accord, son employeur avait ramené son temps de travail à 133 heures et son salaire mensuel à 7 082,25 francs au lieu de 9 000 francs ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'un accord verbal est intervenu entre les parties selon lequel le salarié a accepté que les heures non effectuées soient déduites de ses bulletins de paye et que les éléments versés aux débats démontrent qu'il n'accomplissait pas l'horaire de travail fixé par son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le salarié avait protesté par trois lettres recommandées successives contre la modification des horaires de travail et, partant, contesté le montant de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Tonic'Forme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tonic'Forme à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.