Appeal Forfeiture Due to Interruption and Expiration of Statutory Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal on May 29, 2001, against a judgment rendered on March 29, 2001, but the opposing party died on March 15, 2003, leading to the interruption of proceedings, which was formally noted on June 25, 2003; since no further action was taken following this interruption, the Court of Cassation, applying articles 376 and 978 of the new Code of Civil Procedure, ruled that the statutory time limit for the appeal had expired, thereby declaring the appeal forfeited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 376 nouveau Code de procédure civile, Art. 978 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeiture Due to Interruption and Expiration of Statutory Time Limit: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the finding that the appeal has lapsed (déchéance).
This article is cited as part of the basis for the Court's deliberation regarding the procedure.
The Court ruled explicitly that this article is not applicable in the operative part of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 29 mai 2001 contre un arrêt rendu le 29 mars 2001 au profit de M. Claude Y... ; que le défendeur au pourvoi étant décédé le 15 mars 2003, l'interruption de l'instance a été constatée par arrêt en date du 25 juin 2003 ;
Attendu que depuis cette date, il n'a été procédé à aucune diligence ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.