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02-42886 Généré par l'IA

Employees' Challenge to Omission from Statement of Claims in Insolvency Proceedings

Numéro de cause 02-42886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Employees whose claims were omitted from the statement of claims resulting from an employment contract following a company insolvency proceeding sought to contest this exclusion before the labor court, but the lower courts declared their actions inadmissible, ruling that while the statutory two-month prescription period for challenging the statement had not begun due to a failure to publish the required notice in an authorized newspaper, the employees had instead improperly waited beyond the one-year period for an action to establish the existence of a claim. The Court of Cassation quashed the lower court decisions, reasoning that since the two-month foreclosure period had not commenced due to the lack of proper publicity, the employees were not required to initiate an action to establish the existence of their claim, and therefore their initial demands contesting the refusal to list their claims were admissible.

Regeste Legislator

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article L. 621-125 du Code de commerce, article L. 621-46 du Code de commerce, article 78 du décret du 27 décembre 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees' Challenge to Omission from Statement of Claims in Insolvency Proceedings: The Court of Cassation quashed the lower court decisions, reasoning that since the two-month foreclosure period had not commenced due to the lack of proper publicity, the employees were not required to initiate an action to establish the existence of their claim, and therefore their initial demands contesting the refusal to list their claims were admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande en justice insolvabilité contrats de travail délai de résiliation état de collocation compensation de créances

Dispositions légales citées

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article L. 621-125 du Code de commerce
Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
article L. 621-46 du Code de commerce
codedecommerce
article 78 du décret du 27 décembre 1985
The Court used this article to determine the starting point for the preclusion period concerning the publicity of the claim statements.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court used this provision to justify quashing the decision without remittal for the issue of admissibility.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award a sum for costs against one party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce

The Court used this article to determine the relevant deadlines for challenging the omission of claims from the statement of employee claims.

article 78 du décret du 27 décembre 1985

The Court used this article to determine the starting point for the preclusion period concerning the publicity of the claim statements.

article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce

Although the lower courts incorrectly applied this article to rule on the receivability, the higher court's reasoning against that application implicitly relates to the overall framework of deadlines mentioned.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court used this provision to justify quashing the decision without remittal for the issue of admissibility.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum for costs against one party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 02-42.886 et n° G 02-42.887 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte le délai de forclusion court à compter de la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise, et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés de créances est déposé au greffe du tribunal ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes des salariés tendant à contester le refus du représentant des créanciers de la société BIP de faire figurer leurs créances sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, les jugements attaqués retiennent qu'il n'est pas contestable que la publicité prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas été effectuée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la société, que le délai de forclusion de deux mois ne peut être opposé aux salariés mais qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes postérieurement au délai d'un an prévu par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce pour présenter une action en relevé de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait exactement énoncé que le délai de forclusion n'avait pas couru à l'encontre des salariés, de sorte que ceux-ci n'avaient pas à introduire une action en relevé de forclusion et que leurs demandes étaient recevables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure , en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 3 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;

Déclare recevable les demandes des salariés ;

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Firminy ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.