Director Dismissal Upheld for Abuse of Expression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, formerly a financial management director, appealed a decision that upheld his dismissal as being based on a real and serious cause, seeking damages for wrongful termination. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, after analyzing two specific memos written by the employee to the company's chairman, correctly found that the employee had abused his freedom of expression, thereby justifying the dismissal under the applicable labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Dismissal Upheld for Abuse of Expression: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, after analyzing two specific memos written by the employee to the company's chairman, correctly found that the employee had abused his freedom of expression, thereby justifying the dismissal under the applicable labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to decide that the dismissal was based on real and serious cause.
Used to reject the request for costs made by the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés par le moyen annexé, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X... à l'encontre de la société Ecureuil gestion, Caisse d'épargne au sein de laquelle il occupait les fonctions de directeur de la gestion financière jusqu'au 4 novembre 1999, date de son licenciement ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir analysé les termes des deux notes du 8 octobre 1999 adressées par M. X... au président du directoire de la société, a fait ressortir que le salarié avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecureuil gestion caisse d'épargne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.