Dismissal Appeal: Validity of Judgment Pronouncement Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision concerning an employee's dismissal, arguing that the judgment was void because the name indicated as pronouncing the ruling was not one of the judges who participated in the deliberation, violating procedural rules. The court rejected this argument, reasoning that no text requires the naming of the judge who reads the decision aloud; it is presumed that the deliberating judges are those present at the pronouncement, and that the pronouncement was made by the judge who signed the official record, which was corroborated by the signature of the presiding judge, meaning an erroneous indication of the reader's name (which appeared to be the clerk's name) did not contradict this presumption or render the decision void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Claude Olmos aux dépens; Dismissal Appeal: Validity of Judgment Pronouncement Error: The court rejected this argument, reasoning that no text requires the naming of the judge who reads the decision aloud; it is presumed that the deliberating judges are those present at the pronouncement, and that the pronouncement was made by the judge who signed the official record, which was corroborated by the signature of the presiding judge, meaning an erroneous indication of the reader's name (which appeared to be the clerk's name) did not contradict this presumption or render the decision void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order ruling on the merits of the appeal (pourvoi).
This provision rules on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire annexé :
Attendu que pour des motifs tirés de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2001), qui a statué sur le licenciement de M. Denis X..., salarié de la société Claude Olmos, d'avoir mentionné qu'il était prononcé par une personne dont le nom n'était pas celui de l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, ce en quoi il serait nul ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit indiqué et qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt il est à présumer d'une part, que les magistrats ayant délibéré sont ceux en présence desquels il a été prononcé, et, d'autre part, qu'il a été prononcé par le magistrat qui en a signé la minute ;
Et attendu que l'indication erronée, sur ce point, d'un nom étant selon les autres mentions de la décision celui du greffier ne constitue pas une indication contraire à une telle présomption, par ailleurs corroborée, dans l'arrêt signé du président ayant délibéré, par la mention selon laquelle celui qui l'a prononcé en a signé la minute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claude Olmos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.