Employees v. Employer: Overtime Pay for 35-Hour Work Week Implementation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees sued for overtime pay claiming the 35-hour work week, agreed upon in enterprise and establishment agreements contingent on ministerial approval and state convention, should have taken effect on January 1, 2000, regardless of the later completion of these administrative steps. The labor court ruled in favor of the employees, finding that the employer could not use the failure to secure funding as a basis to withhold the reduction or ignore the statutory entitlement to overtime pay for hours worked between 36 and 39. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the agreement for the 35-hour week explicitly required prior ministerial approval and a state convention, the employer remained subject to transitional legal provisions which mandated only a compensatory bonus (at a 10% rate) for the first four hours worked above 35 until those formal requirements were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 212-5-I du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer: Overtime Pay for 35-Hour Work Week Implementation: The labor court ruled in favor of the employees, finding that the employer could not use the failure to secure funding as a basis to withhold the reduction or ignore the statutory entitlement to overtime pay for hours worked between 36 and 39. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the agreement for the 35-hour week explicitly required prior ministerial approval and a state convention, the employer remained subject to transitional legal provisions which mandated only a compensatory bonus (at a 10% rate) for the first four hours worked above 35 until those formal requirements were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the introductory part of the 'Moyen unique' (single ground for appeal), which led to the cassation of the lower court's decision.
This article was mentioned by the lower court in its reasoning when determining the applicable overtime rate, which contributed to the basis for the cassation.
This article was applied in the dispositive to reject the request made by the Association des paralysés de France regarding costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le 11 mai 1999 a été conclu entre l'Association des paralysés de France (APF) et les organisations syndicales un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les établissements gérés par l'association, en application de la loi du 13 juin 1998 ; que le titre II dispose en son article 2-1 que la réduction de l'horaire hebdomadaire à 35 heures se fera par anticipation sous réserve de la conclusion au sein de chaque établissement d'un accord particulier dont l'application sera subordonnée à son agrément ministériel et à la conclusion d'une convention avec l'Etat ; que le 16 décembre 1999, en application de cet accord d'entreprise, a été conclu entre les établissements "A Casarella" et L'Albizzia" et les organisations syndicales représentatives un accord d'établissement ; que cet accord n'ayant reçu l'agrément ministériel que le 15 mars 2000 et la convention avec l'Etat n'étant intervenue que le 1er avril, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine en application de l'article L. 212- bis du Code du travail et des accords susvisés, M. X... et un certain nombre de salariés de l'APF ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplis de la 36e à la 39e heure ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort des dispositions des accords d'entreprise et d'établissement que les parties signataires ont conditionné la date d'effet du 1er septembre 1999 à quatre conditions préalables dont l'essentielle est la signature de conventions avec l'Etat permettant d'obtenir des financements ; que le financement de l'application de la nouvelle durée du travail ne saurait être opposé à l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail ; qu'il apparaît que l'accord d'établissement du 16 décembre 1999 a respecté toutes les dispositions de l'accord complémentaire APF du 11 mai 1999 ; que la date d'effet de l'application de la réduction du temps de travail doit donc être fixée au 1er janvier 2000 ; qu'en ne mettant pas en application les dispositions relatives à la réduction du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, l'employeur ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à la bonification des quatre premières heures supplémentaires effectuées avant la mise en application dans son établissement des dispositions susvisées ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L. 212-5-I du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de l'accord d'établissement du 16 décembre 1999, pris en application de l'accord d'entreprise du 11 mai 1999, fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail avec maintien du salaire était subordonnée à son agrément et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, ce dont il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'employeur demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à la seule bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des paralysés de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.