Dismissal Notice Insufficiently Stated Consequences for Employee's Job
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1989 as a site manager, was dismissed for economic reasons in 1996, with the termination letter citing a significant drop in activity, near-zero order book, and noting the employee was the last site manager of his category hired. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had upheld the dismissal as genuinely and seriously founded based on accounting documents showing decreased activity primarily in the employee's sector and the company's plan to eliminate site manager positions; the High Court reasoned that the dismissal letter failed to specify the consequences of the cited economic downturn on the specific employee's job, and merely mentioning the selection criterion for layoff order did not substitute for indicating the impact on the employment itself, thus violating labor law articles concerning the required content of a dismissal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, Condamne la société Solon Poirier aux dépens; Dismissal Notice Insufficiently Stated Consequences for Employee's Job: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had upheld the dismissal as genuinely and seriously founded based on accounting documents showing decreased activity primarily in the employee's sector and the company's plan to eliminate site manager positions; the High Court reasoned that the dismissal letter failed to specify the consequences of the cited economic downturn on the specific employee's job, and merely mentioning the selection criterion for layoff order did not substitute for indicating the impact on the employment itself, thus violating labor law articles concerning the required content of a dismissal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the section detailing the violation that led to the cassation of the lower court's decision.
This is the main operative order for the resolution of the appeal.
This provision relates to the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 15 juin 1989 par la société Solon Poirier ESP en qualité de chef de chantier, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 juillet 1996 énonçant que l'entreprise connaissait cette année une baisse d'activité importante, que le carnet de commandes était presque nul et qu'aucun chantier n'était en perspective ; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X... était le dernier chef de chantier ETAM embauché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la société Entreprise Solon Poirier a fait mention dans la lettre de licenciement de ses difficultés économiques et a justifié, par la production aux débats de ses documents comptables au titre des années 1994, 1995 et 1996, que, sur les quatre secteurs de son activité (bâtiment, EDF, industrie et Nord), elle avait enregistré à la fin de l'année 1996 une très sensible diminution d'activité et une baisse importante de son chiffre d'affaires, principalement dans le secteur "bâtiment" où M. X... exerçait son activité professionnelle ; qu'elle ajoute qu'en faisant mention des critères de licenciement affectant les postes de chef de chantier, la société Entreprise Solon Poirier a énoncé la nécessité de supprimer de tels postes et a justifié avoir annoncé à l'inspection du travail le licenciement de deux chefs de chantier et de trois ouvriers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les conséquences, sur l'emploi de M. X..., de la baisse d'activité invoquée et que la mention du critère privilégié pour fixer l'ordre des licenciements ne saurait remplacer l'indication des conséquences de la raison économique sur l'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Solon Poirier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.