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01-45971 Généré par l'IA

Employee Profit-Sharing Bonus Dispute After Voluntary Termination

Numéro de cause 01-45971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who voluntarily terminated his employment sued his former employer to recover a portion of a profit-sharing bonus, arguing it was a mandatory element of his salary after receiving it partially one year and not at all the next. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the bonus did not constitute a mandatory company usage due to a lack of fixity, generality, and consistency, and further finding that the employee failed to prove the bonus was an element of his compensation or that a discriminatory modification to his contract had occurred, thereby upholding the decision to dismiss his claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Profit-Sharing Bonus Dispute After Voluntary Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the bonus did not constitute a mandatory company usage due to a lack of fixity, generality, and consistency, and further finding that the employee failed to prove the bonus was an element of his compensation or that a discriminatory modification to his contract had occurred, thereby upholding the decision to dismiss his claims.

Mots-clés

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cessation d'emploi intéressement des travailleurs droit au gain indemnité pour perte de gain salaire dû à l'employé action gratuite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the ordering of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the ordering of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X... embauché le 10 février 1992 en qualité de tourneur tabletier par la société Parisot a mis fin par lettre du 8 décembre 1999 à son contrat de travail ; que recevant chaque année une prime de bilan et ne l'ayant perçue qu'en partie en 1998 puis ne l'ayant plus perçue en 1999, il a formé devant la juridiction prud'homale une demande tendant à ce que cette prime, qu'il considère comme un "élément de salaire, lui soit versée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons le Saunier , 10 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L. 123-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le conseil de prud'hommes a estimé qu'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement de la prime de bilan par la société Parisot ne constituait pas un usage ayant dans l'entreprise un caractère obligatoire ;

Attendu ensuite que loin d'inverser la charge de la preuve d'une discrimination dont M. X... aurait été la victime, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve que la prime de bilan constituait un élément de sa rémunération ;

Attendu enfin que M. X... n'était pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail, par la société Parisot dès lors qu'il n'était pas établi qu'un élément de sa rénumération avait été supprimé ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.