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03-40288 Généré par l'IA

Employee Dismissal Sanction Upheld Despite Appeal on Prescription and Authority

Numéro de cause 03-40288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought to annul a disciplinary sanction of removal from the permanent staff, issued by the employer on December 6, 1994, alleging violations of labor and civil codes concerning prescription and proper authority. The high court rejected the employee's appeal because the lower court correctly determined that the disciplinary procedure was initiated within the prescribed time limit and the sanction was imposed by the competent authority within the company, thus finding no basis to overturn the decision.

Regeste Legislator

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articles L. 122-44 du Code du travail, REJETTE le pourvoi incident, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal, Condamne la SNCF aux dépens; Employee Dismissal Sanction Upheld Despite Appeal on Prescription and Authority: The high court rejected the employee's appeal because the lower court correctly determined that the disciplinary procedure was initiated within the prescribed time limit and the sanction was imposed by the competent authority within the company, thus finding no basis to overturn the decision.

Mots-clés

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révocation disciplinaire annulation du congé recours du personnel droit de grève interdiction de travailler prescription

Dispositions légales citées

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articles L. 122-44 du Code du travail
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 et 6 du chapitre 6 du statut applicable aux relations entre la SNCF et ses agents, M.
REJETTE le pourvoi incident
The court explicitly rejected the cross-appeal (pourvoi incident) filed by the employee.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal
The court ruled that no decision was necessary regarding the main appeal filed by the SNCF.
Condamne la SNCF aux dépens
The court ordered the SNCF to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi incident

The court explicitly rejected the cross-appeal (pourvoi incident) filed by the employee.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal

The court ruled that no decision was necessary regarding the main appeal filed by the SNCF.

Condamne la SNCF aux dépens

The court ordered the SNCF to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 et 6 du chapitre 6 du statut applicable aux relations entre la SNCF et ses agents, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 13 février 2001 : B. n° 52) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la sanction de la radiation des cadres prise à son encontre le 6 décembre 1994 par la SNCF, dont il était un agent du cadre permanent ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la procédure disciplinaire avait été engagée par l'employeur dans le délai de la prescription et que la sanction avait été prise par l'autorité investie de ce pouvoir au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF dont aucune des branches ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.